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98LY00207

CETATEXT000007469123 J2XLX2003X04X000009800207 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/91/CETATEXT000007469123.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, du 10 avril 2003, 98LY00207, inédit au recueil Lebon 2003-04-10 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY00207 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C CHAREYRE M. CHARLIN M. BONNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 février 1998, présentée pour la SCI PAOLA, dont le siège est ..., par Me Chareyre, avocat au barreau de Lyon ; La SCI PAOLA demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 942483 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 16 octobre 1997 rejetant le surplus des conclusions de sa demande en tant qu'elles tendent à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des intérêts de retard dont elle a été déclarée redevable au titre de la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1992 ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat au paiement des intérêts moratoires et au remboursement des frais engagés pour sa défense ; --------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; CNIJ : 19-01-03-02 19-01-03-02-01 19-01-03-02-02 Vu le code de justice administrative ; Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2003 : - le rapport de M. CHARLIN, premier conseiller ; - les observations de Me CHAREYRE, avocat de la société requérante ; - et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ces observations ou de faire connaître son acceptation (...) - Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en réponse à la notification de redressement en date du 15 octobre 1993 consécutive à la vérification de sa comptabilité et comportant des redressements, notamment en matière de taxe sur la valeur ajoutée déclarée par la SCI PAOLA au titre de la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1992, M. X..., son gérant, a répondu, le 18 novembre suivant, en indiquant accepter les reprises de taxe sur la valeur ajoutée notifiées ainsi que les pénalités de retard ; que la circonstance qu'il ait également ajouté, cependant, pour les mêmes raisons invoquées sur la notification concernant l'ensemble de nos revenus imposables, nous vous demandons de ne pas appliquer la majoration pour mauvaise foi.(...) La majoration pour mauvaise foi nous semble excessive (...). ne suffit pas, à elle seule, à établir que l'acceptation expresse donnée sur le bien fondé des redressements notifiés ait été, dans la réalité, conditionnée par l'abandon de la majoration de 40% que l'administration se proposait d'appliquer aux droits rappelés ; que, dans ces conditions et contrairement à ce que la société soutient, son observation sur les pénalités n'appelait aucune réponse de la part de l'administration ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI PAOLA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus des conclusions de sa demande en tant qu'elles tendent à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des intérêts de retard en litige ; que, par voie de conséquence, les conclusions de la société requérante tendant à ce que la Cour enjoigne à l'Etat de lui verser des intérêts moratoires ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions de la SCI PAOLA tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à la SCI PAOLA quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SCI PAOLA est rejetée. N° 98LY00207 - 2 -

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