← France

98LY00341

CETATEXT000007469129 J2XLX2003X04X000009800341 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/91/CETATEXT000007469129.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, du 10 avril 2003, 98LY00341, inédit au recueil Lebon 2003-04-10 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY00341 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C M. CHARLIN M. BONNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 mars 1998, présentée par M. Gilles X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9100342, 9203911, 9204211 et 9400679 du Tribunal administratif de Lyon en date du 25 novembre 1997 rejetant ses demandes en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1987, 1988 et 1990 et en réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1989 ; 2°) de lui accorder les décharges et réduction demandées ; 3°) de condamner l'Etat, soit à prononcer les décharges et réduction demandées, soit à prendre une nouvelle décision, sous astreinte de 200 francs par jour de retard à compter du trentième jour suivant la notification de l'arrêt ; 4°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 3 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; CNIJ : 19-01-01-03 19-04-01-02-05-03 Vu le code de justice administrative ; Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2003 : - le rapport de M. CHARLIN, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 199 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions litigieuses : Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, les dépenses suivantes effectuées par un contribuable ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu (...) - 1° a) Intérêts afférents aux dix premières annuités des prêts contractés pour la construction, l'acquisition ou les grosses réparations des immeubles dont le propriétaire se réserve la jouissance (...). Toutefois, lorsque la conclusion d'un prêt intervient à partir du 1er janvier 1984, la réduction d'impôt s'applique aux intérêts afférents aux cinq premières annuités de ces prêts. - Le montant global des intérêts et dépenses à retenir pour la réduction d'impôt est limité à 9 000 F, cette somme étant augmentée de 1 500 F par personne à la charge du contribuable (...). Ces dispositions ne s'appliquent qu'en ce qui concerne les immeubles affectés à l'habitation principale des redevables. - Les montants de 9 000 F et 1 500 F sont portés respectivement à 15 000 F et 2 000 F pour les intérêts des prêts conclus (...) à compter du 1er janvier 1985. Pour les prêts contractés à compter du 1er juin 1986 par les personnes citées au second alinéa du 1 de l'article 6 pour la construction ou l'acquisition de logements neufs le montant de 15 000 F est porté à 30 000 F (...) ; que, si ces dispositions n'excluent pas la prise en compte des intérêts afférents à un emprunt se substituant à un autre prêt initialement contracté, la souscription d'un tel emprunt ne saurait toutefois avoir pour effet de conférer un avantage fiscal plus important, notamment en ce qui concerne le montant des intérêts à retenir pour le calcul de la réduction d'impôt prévue par ces dispositions, que celui dont le contribuable aurait bénéficié sans le remplacement du prêt initial ; Considérant qu'il est constant que l'emprunt souscrit par M. X le 9 décembre 1986 avait pour unique objet de se substituer au prêt contracté le 5 septembre 1983 pour financer la construction de sa résidence sise 518, rue de la Madone à Marcy L'Etoile et occupée à titre de résidence principale par l'intéressé ; que dès lors, les intérêts afférents à ce nouvel emprunt ne pouvaient être pris en compte qu'à concurrence du montant annuel de 9 000 francs majoré de 1 500 francs par enfant à charge, fixé par ces mêmes dispositions pour les prêts conclus avant le 1er janvier 1985 ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à demander que soit retenu le montant annuel de 30 000 francs majoré de 2 000 francs par personne à charge, prévu par lesdites dispositions pour les prêts contractés à partir du 1er janvier 1986 ; Considérant, il est vrai, que M. X se prévaut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, d'une instruction du 20 janvier 1994 publiée au bulletin officiel des impôts 5 B-3-94 et traitant des emprunts substitutifs ; qu'eu égard aux règles qui régissent l'invocabilité des interprétations ou des appréciations de l'administration en vertu de ces articles, les contribuables ne sont en droit d'invoquer, sur le fondement du premier alinéa de l'article L 80 A, lorsque l'administration procède à un rehaussement d'impositions antérieures, que des interprétations et appréciations antérieures à l'imposition primitive, ou sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L 80 A, qu'il s'agisse d'impositions primitives ou supplémentaires, que des interprétations antérieures à l'expiration du délai de déclaration ; que, par suite, dés lors que l'instruction du 9 janvier 1994 est postérieure tant aux dates de mise en recouvrement des impositions primitives dues au titre des années 1987, 1988 et 1990 qu'à celle de dépôt de la déclaration d'impôt sur le revenu de l'année 1989, elle ne peut, en tout état de cause, être invoquée à l'encontre de ces impositions sur le fondement de cet article ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes en décharge et réduction des impositions en litige ; que, par voie de conséquence le présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à M. X quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par celui-ci en appel et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. Gilles X est rejetée. -3- N° 98LY00341

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.