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CETATEXT000007469132 J2XLX2003X04X000009800480 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/91/CETATEXT000007469132.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, du 10 avril 2003, 98LY00480, inédit au recueil Lebon 2003-04-10 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY00480 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C M. BERTHOUD M. BONNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 mars 1998, présentée par M. Franck X demeurant ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9102499 en date du 20 janvier 1998, par lequel le Tribunal administratif de LYON a rejeté sa demande en décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1985, 1986 et 1987, ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ; 2°) de prononcer la décharge demandée et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3000 francs au titre des frais non compris dans les dépens ; -------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; CNIJ : 19-04-01-02-05-02 Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2003 : - le rapport de M. BERTHOUD, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'en relevant que M. X n'avait pas accompli les diligences nécessaires pour faire suivre son courrier, le tribunal administratif de LYON s'est borné à répondre, en se fondant sur les écritures de l'administration et les résultats de l'instruction, au moyen tiré de ce que les redressements dont l'intéressé a fait l'objet au titre du revenu des années 1985, 1986 et 1987 lui avaient été irrégulièrement notifiés à son ancienne adresse, alors qu'il avait changé de domicile ; que les premiers juges n'ont ainsi pas ainsi soulevé d'office un moyen ; que par suite, ils n'avaient pas à mettre en oeuvre la procédure prévue par l'article R. 153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : En ce qui concerne la mise en oeuvre de la procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : Considérant qu'aux termes de l'article 170 du code général des impôts : 1. En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu toute personne imposable audit impôt est tenue de souscrire et de faire parvenir à l'administration une déclaration détaillée de ses revenus... ; qu'aux termes de l'article 170 bis du même code : Sont assujettis à la déclaration prévue à l'article 170-1, quel que soit le montant de leur revenu : 1° Les personnes qui possèdent... une voiture de tourisme destinée exclusivement au transport des personnes... ; qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : Sont taxés d'office : 1° A l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus.... ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a eu la possession, en 1985 et 1986, de deux voitures de tourisme exclusivement destinées au transport des personnes, à savoir une BMW de 11 CV fiscaux et une Renault 15 ; qu'il était, dès lors, en application des dispositions précitées, tenu de souscrire une déclaration de revenus au titre de chacune de ces deux années ; qu'il est constant que M. X n'a souscrit une telle déclaration ni pour l'année 1985, ni pour l'année 1986, malgré les mises en demeure que l'administration lui a régulièrement adressées à sa résidence familiale, seule adresse alors connue du service ; qu'ainsi, il se trouvait en situation d'être taxé d'office au titre des deux années susmentionnées ; En ce qui concerne la mise en oeuvre de la procédure prévue à l'article L. 69 du livre des procédures fiscales : Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : En vue de l'établissement de l'impôt, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements... Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés... ; qu'aux termes de l'article L. 69 du même livre ... sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 ; qu'il appartient au juge de l'impôt de vérifier, dans le cas où l'administration s'est fondée, pour demander des justifications au contribuable, sur la constatation de discordances entre ses revenus déclarés et le total des crédits inscrits à ses comptes bancaires, que celles-ci sont suffisantes pour établir que l'intéressé a pu disposer de revenus plus importants que ceux qu'il avait déclarés et, dans le cas où l'administration s'est fondée, aux mêmes fins, sur l'existence d'un déséquilibre entre les ressources connues du contribuable et le montant des disponibilités qu'il a engagées, que celui-ci présente un caractère significatif et ne résulte pas, en particulier, d'une évaluation excessive des dépenses de train de vie ; Considérant, en premier lieu, que M. X, qui a porté la mention Néant dans la déclaration de revenus qu'il a souscrite au titre de l'année 1987, a fait l'objet d'un examen contradictoire d'ensemble de sa situation fiscale personnelle ; que cet examen a mis en évidence que les disponibilités employées par M. X au titre de ladite année s'élevaient à 98 618 francs, dont 24 000 francs au titre des dépenses de train de vie effectuées en espèces, alors que les disponibilités dégagées se limitaient à 7500 francs ; que dès lors, l'administration était fondée à lui demander des justifications sur l'origine des sommes employées ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que cette demande d'éclaircissements et de justifications, en date du 5 juillet 1988, a été notifiée à M. X à l'adresse de ses parents, qui était indiquée sur sa déclaration de revenus au titre de l'année 1987, et qui constituait alors la dernière adresse connue de l'administration ; que l'intéressé, qui était absent lors de la présentation du pli recommandé, les 7 juillet et 22 juillet 1988, n'a pas retiré ladite lettre au bureau de poste ; qu'il ne peut, dès lors, utilement soutenir qu'il n'a pas répondu à cette demande faute d'en avoir eu connaissance ; qu'en l'absence de réponse dans le délai imparti, c'est à bon droit que l'imposition en litige a été établie selon la procédure de taxation d'office prévue par l'article L. 69 précité ; En ce qui concerne la notification de redressements : Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portées à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination. ; Considérant que M. X, qui a changé d'adresse à deux reprises au cours de l'année 1987, ne conteste pas sérieusement qu'à aucun moment, avant le 14 octobre 1988, date de la déclaration rectificative qu'il a alors adressée aux services fiscaux, il n'a fait savoir à l'administration qu'il avait changé de domicile et qu'il y avait lieu de lui envoyer toute correspondance relative à ses impôts à une nouvelle résidence ; que par suite, la notification de redressements, en date du 22 septembre 1988, qui lui a été expédiée en application des dispositions précitées, et a fait l'objet, les 23 septembre et 3 octobre 1988, de deux présentations par le préposé, avant d'être renvoyée à l'expéditeur le 8 octobre 1988, a été valablement adressée par le service au dernier domicile connu du contribuable ; que M. X ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et de l'article 2 du protocole n° 4 annexé à cette convention pour soutenir qu'il n'était pas tenu d'aviser les services fiscaux de ses changements de domicile ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'en vertu des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales, il appartient à M. X, qui se trouvait en situation de taxation d'office au titre des trois années en litige, d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition ; Considérant que M. X se borne à produire une attestation de sa mère, établie seulement le 20 mars 1998, selon laquelle les sommes portées au crédit de son compte bancaire correspondaient à des reventes de véhicules achetés par l'intéressé et à des dons familiaux, l'intéressé travaillant dans l'entreprise familiale, mais sans percevoir de salaire ; que cette seule attestation, émanant d'un parent, postérieure aux années d'imposition, et comportant des ambiguïtés sérieuses, ne suffit pas à établir que les bases d'imposition de M. X auraient été exagérées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge ; Sur les conclusions relatives à l'application des articles L 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune des mesures d'exécution prévues aux articles susmentionnés du code de justice administrative ; que dès lors, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par M. X ne peuvent être accueillies ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Sur le caractère abusif des recours : Considérant qu'en vertu de l'article R. 741-12 du code de justice administrative, repris de l'article R. 88 du code des tribunaux administratifs, le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende... ; que dans les circonstances de l'espèce, c'est à bon droit que le tribunal a estimé que sa demande en décharge présentait un caractère abusif et l'a condamné à payer une amende de 5000 francs (762,25 euros) ; que l'appel de M. X présentant le même caractère, il y a lieu de le condamner à payer une nouvelle amende de 1000 euros ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. Franck X est rejetée. Article 2 : M. Franck X est condamné à payer une amende de 1000 euros. N° 98LY00480 - 2 - N° 98LY00480 - 8 -

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