CETATEXT000007469143 J2XLX2004X01X000009901665 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/91/CETATEXT000007469143.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, du 6 janvier 2004, 99LY01665, inédit au recueil Lebon 2004-01-06 Cour administrative d'appel de Lyon 99LY01665 Satisfaction partielle 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. VIALATTE M. PICARD M. BOUCHER Vu, enregistré le 27 mai 1999, sous le n°01LY01665, le recours présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ; Il demande à la Cour : - d'annuler le jugement n°963981 en date du 24 mars 1999 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 19 février 1996 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a délivré un certificat d'urbanisme négatif à Mme Raymonde X pour une parcelle cadastrée n°984 située sur le territoire de la commune d'EVIRES dont elle souhaitait connaître la constructibilité et la divisibilité en deux lots ; - de rejeter la requête de Mme Raymonde X ; ---------------------------------------------------------------------- classement cnij : 68-001-01-02-01 68-025-03 ------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu le code de justice administrative ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu les autres pièces du dossier ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2003 : - le rapport de M. PICARD, premier conseiller ; - les observations de Mme X ; - et les conclusions de M. BOUCHER, commissaire du gouvernement ; Considérant que par une décision du 19 février 1996, le préfet de la Haute-Savoie a délivré un certificat d'urbanisme négatif à Mme Raymonde X pour une parcelle cadastrée n° 984 située sur le territoire de la commune d'EVIRES dont elle souhaitait connaître la constructibilité et la divisibilité en deux lots ; que le 15 avril 1996, Mme X a formé à l'encontre de cette décision un recours gracieux, que le préfet a rejeté par une décision du 9 août 1996 ; que l'intéressée a saisi le tribunal administratif de Grenoble qui, par un jugement du 24 mars 1999 a annulé le certificat d'urbanisme en cause ; Considérant qu'aux termes de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme : Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative ; que selon l'article L.145-3, paragraphe III du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : Sous réserve de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes ... l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages, et hameaux existants ; qu'il résulte des pièces du dossier que la parcelle en cause est dans un secteur constitué pour l'essentiel d'espaces naturels non bâtis, à l'écart des constructions regroupées de l'autre coté de la route départementale, le long du chemin rural allant de chez Challut à Chez Marmiton ; que la construction la plus proche de la parcelle en cause, qui est implantée de l'autre coté du chemin rural d'Evires , ne se trouve pas elle-même dans le prolongement direct de l'ensemble de constructions implantées en bordure de la route départementale, de part et d'autre des chemins ruraux d'Evires et de Chez Challut , compte tenu de la distance l'en séparant ; que, par suite, elle ne saurait être regardée comme située en continuité d'un village, bourg ou hameau existants au sens de l'article L.145-3 ci-dessus ; que, dés lors, le préfet était tenu de délivrer un certificat d'urbanisme négatif à Mme X ; que c'est par suite à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a estimé que le préfet ne pouvait légalement déclarer inconstructible la parcelle en question ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens de la requête ; que le préfet étant tenu, du seul fait de la localisation de la parcelle, de déclarer la parcelle inconstructible, ces moyens sont inopérants ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Grenoble a annulé sa décision du 19 février 1996 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a délivré un certificat d'urbanisme négatif à Mme Raymonde X ; DÉCIDE : ARTICLE 1er : Le jugement du tribunal administratif de GRENOBLE du 24 mars 1999 est annulé. ARTICLE 2 : La demande de Mme X devant le tribunal administratif de Grenoble est rejetée. N° 99LY01665 - 3 -
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.