← France

00LY01520

CETATEXT000007469204 J2XLX2003X12X000000001520 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/92/CETATEXT000007469204.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère Chambre - formation à 5, du 18 décembre 2003, 00LY01520, inédit au recueil Lebon 2003-12-18 Cour administrative d'appel de Lyon 00LY01520 Non-lieu 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 5 excès de pouvoir C M. VIALATTE SCP DMG JURIS ASSOCIATION Mme MARGINEAN-FAURE M. BOUCHER Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 juillet 2000, présentée pour l'ASSOCIATION DE PROTECTION DE LA VALLEE DE LA NOUE dont le siège est à la Chapelle Du Mont De France (Saône-et-Loire), par Maître Aldo X..., avocat au barreau de Lyon ; L'ASSOCIATION DE PROTECTION DE LA VALLEE DE LA NOUE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°98-5054, 98-5055 et 98-5053 en date du 4 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation du permis de construire délivré le 14 novembre 1997 par le préfet de Saône-et-Loire à la SARL DUVERNAY DANCING ; 2°) d'annuler en conséquence le permis de construire en date du 14 novembre 1997 ; 3°) de condamner la COMMUNE DE LA CHAPELLE DU MONT DE FRANCE à lui payer une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ----------------------------------------------------------- classement cnij : 54-05-05 --------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2003 : - le rapport de Mme MARGINEAN-FAURE, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOUCHER, commissaire du gouvernement ; Considérant que le permis de construire délivré à la SOCIETE DUVERNAY DANCING par l'arrêté du préfet de Saône et Loire du 14 novembre 1997 autorisait la construction d'une discothèque au lieu-dit le Champ de la Praye sur le territoire de la CHAPELLE DU MONT DE FRANCE ; Considérant qu'aux termes de l'article R.421-32 du code de l'urbanisme : Le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai de deux ans à compter de la notification visée à l'article R.421-34 ou de la délivrance tacite du permis de construire, il en est de même si les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année. ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la construction de la discothèque n'a fait l'objet d'aucun commencement de réalisation ; que, dès lors, en application des dispositions précitées de l'article R.421-32 du code de l'urbanisme, le permis de construire contesté est devenu caduc et il n'y a plus lieu de statuer sur la requête ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de l'association requérante tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : ARTICLE 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de l'ASSOCIATION DE PROTECTION DE LA VALLEE DE LA NOUE. ARTICLE 2 : Les conclusions de l'ASSOCIATION DE PROTECTION DE LA VALLEE DE LA NOUE tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. N° 00LY01520 - 3 -

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.