CETATEXT000007469210 J2XLX2003X12X000000001674 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/92/CETATEXT000007469210.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, du 4 décembre 2003, 00LY01674, inédit au recueil Lebon 2003-12-04 Cour administrative d'appel de Lyon 00LY01674 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 fiscal C M. CHEVALIER M. BENOIT M. BONNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 juillet 2000, présentée par M. X... X demeurant ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 982448, 973309, 983399 du Tribunal administratif de Grenoble du 20 avril 2000, rejetant sa demande n° 982448 en décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993, 1994 et 1995 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; -------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; CNIJ : 54-01-08-01 Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2003 : - le rapport de M. BENOIT, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en vigueur jusqu'à la date d'expiration du délai d'appel : La requête concernant toute affaire sur laquelle (...) la cour administrative d'appel est appelé(e) à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties. (-) L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ; que M. X fait appel de l'article 3 du jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 20 avril 2000 rejetant sa demande n° 982448 en décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993, 1994 et 1995 ; Considérant qu'en se bornant à reprendre dans sa requête introductive d'instance les moyens qu'il avait invoqués devant le Tribunal administratif de Grenoble, sans présenter de moyens d'appel, M. X ne met pas la Cour en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le Tribunal en écartant les moyens invoqués devant lui ; que, si M. X a présenté un nouveau moyen dans un mémoire complémentaire, ce mémoire n'a été enregistré au greffe de la Cour que le 3 mai 2002, soit après l'expiration du délai d'appel de deux mois courant à compter du 26 mai 2000, date de notification du jugement contesté, et n'a pu avoir pour effet de régulariser sa requête ; que, par suite, cette dernière est irrecevable ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N° 00LY01674 - 2 -
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.