CETATEXT000007469215 J2XLX2003X12X000000001891 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/92/CETATEXT000007469215.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, du 9 décembre 2003, 00LY01891, inédit au recueil Lebon 2003-12-09 Cour administrative d'appel de Lyon 00LY01891 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. VIALATTE PERRIN M. D'HERVE M. BOUCHER Vu, enregistrée le 4 octobre 2000, sous le n°00LY01891, la requête présentée pour Mme Arlette X, demeurant ... et pour Mme Adèle Y, demeurant ..., par Me Perrin, avocat ; Mmes X et Y demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9804788 en date du 10 juillet 2000 du tribunal administratif de Lyon qui a rejeté leur demande présentée en qualité d'ayants-cause de M. Y, décédé, tendant à la condamnation de la COMMUNE DE VEAUCHETTE à les indemniser à hauteur de 150 000 F des préjudices financiers subis, d'une part du fait de la préemption illégale par la commune des parcelles formant étang sur lesquelles M. Y bénéficiait d'un bail de pêche et, d'autre part, du refus de la commune d'indemniser sur le fondement de l'article L.213-10 du code de l'urbanisme les améliorations apportées au bien préempté ; 2°) de condamner la COMMUNE DE VEAUCHETTE à leur verser la somme de 150 000 F après avoir constaté l'illégalité de la délibération par laquelle elle a exercé son droit de préemption urbain ; 3°) de condamner l'ETAT à leur verser la somme de 6 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ------------------------------------------------------- classement cnij : 68-02-01-01-01 ------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2003 : - le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ; - les observations de Me Zaïr, avocat de Mmes et Y et de Me Guitton, avocat de la COMMUNE DE VEAUCHETTE ; - et les conclusions de M. BOUCHER, commissaire du gouvernement ; Considérant que pour demander la condamnation de la COMMUNE DE VEAUCHETTE à les indemniser du préjudice que l'acquisition par cette commune de parcelles constituant un étang que M. Y, titulaire d'un bail de pêche sur cet étang, devait acquérir, Mme Y et Mme X, respectivement épouse et fille de ce dernier, soutenaient devant le tribunal administratif qu'une indemnité leur était due d'une part, par application des dispositions de l'article L.203-10 du code de l'urbanisme et d'autre part, en raison de l'illégalité fautive de la décision par laquelle la commune avait décidé de faire usage de son droit de préemption urbain ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.203-10 précité du code de l'urbanisme relatif aux indemnités auxquelles peuvent dans certains cas prétendre les locataires de fonds acquis par voie de préemption, en cas de litige, ces indemnités sont fixées par la juridiction compétente en matière d'expropriation ; que les requérantes ne sont en conséquence pas fondées à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif, qui ne les a pas dénaturées, a rejeté leurs conclusions expressément fondées sur les dispositions susmentionnées du code de l'urbanisme comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ; Considérant, en second lieu, que pour rejeter les conclusions des requérantes qui soutenaient avoir subi un préjudice du fait de l'exercice illégal par la COMMUNE DE VEAUCHETTE de son droit de préemption urbain le 29 octobre 1993, le tribunal administratif s'est fondé sur la circonstance qu'il n'était pas établi que l'exercice de ce droit aurait privé M. Y de l'opportunité d'acquérir les parcelles en litige au prix convenu et que le préjudice allégué n'était pas certain dès lors que le caractère certain de la vente devant intervenir à son bénéfice n'était pas lui-même établi ; que les requérantes se bornent devant la Cour à faire état sur ce point d'une lettre adressée par le notaire du propriétaire des parcelles à M. Y le 13 octobre 1992, soit un an avant la date de la décision qu'elles contestent, lui demandant de faire connaître ses intentions et ses propositions, car le propriétaire envisagerait, peut être favorablement, la vente de cet étang. ; que ce seul élément ne peut suffire pour faire regarder M. Y comme l'acquéreur évincé par la commune ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y et Mme X ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande ; Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle, d'une part, à ce que l'ETAT, qui n'est pas partie au présent litige, et, d'autre part, à ce que la COMMUNE DE VEAUCHETTE qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à payer à Mme Y et Mme X une quelconque somme au titre des frais non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner Mme Y et Mme sur le fondement de ces mêmes dispositions au profit de la COMMUNE DE VEAUCHETTE ; DÉCIDE : ARTICLE 1er : La requête de Mme Y et Mme X est rejetée. ARTICLE 2 : Le surplus des conclusions de la COMMUNE DE VEAUCHETTE est rejeté. N° 00LY01891 - 3 -
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.