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97LY02913

CETATEXT000007469219 J2XLX2003X10X000009702913 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/92/CETATEXT000007469219.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, du 9 octobre 2003, 97LY02913, inédit au recueil Lebon 2003-10-09 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY02913 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C M. GRABARSKY GUILLOUX M. CHARLIN M. BOURRACHOT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 décembre 1997, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 933149 et 95364 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 2 octobre 1997 rejetant sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes dont il demeure redevable au titre de la période du 1er janvier au 5 octobre 1989 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi du 10 juillet 1991, ensemble son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ; Vu le code de justice administrative ; CNIJ : 19-02-04-01 Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2003 : - le rapport de M. CHARLIN, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur, La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens (...) ; qu'aux termes de l'article 39 du décret susvisé du 19 décembre 1991 pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1991 : Lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir devant la Cour de cassation est adressée au bureau d'aide juridictionnelle établi près cette juridiction avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires, ce délai est interrompu. Un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle (...). - Les délais de recours sont interrompus dans les mêmes conditions lorsque l'aide juridictionnelle est sollicitée à l'occasion d'une instance devant (...) une juridiction administrative statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat. ; Considérant que la requête, enregistrée le 10 décembre 1997, par laquelle, M. X doit être regardé comme demandant la décharge des droits supplémentaire de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier au 5 octobre 1989, ne comporte l'énoncé d'aucun fait et moyen propre à son activité de transporteur à l'origine de cette taxation ; que, dans ces conditions, la requête introductive d'instance de M. X n'était pas motivée ; que, si sa demande d'aide juridictionnelle du 10 décembre 1997 a fait l'objet d'une décision favorable en date du 15 octobre 1998, aucun mémoire complémentaire comportant un énoncé des faits, moyens et conclusions n'a été déposé dans le nouveau délai d'appel de deux mois qui a couru à compter de la réception le 17 novembre 1998 par le conseil de l'intéressé de cette décision notifiée en recommandé avec avis de réception postale ; que la requête de M. X ne peut dès lors qu'être rejetée comme irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et pénalités restant en litige ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X... X est rejetée. N° 97LY02913 - 2 -

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