CETATEXT000007469226 J2XLX2003X10X000009800006 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/92/CETATEXT000007469226.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, du 2 octobre 2003, 98LY00006, inédit au recueil Lebon 2003-10-02 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY00006 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 fiscal C M. CHEVALIER M. RAISSON M. BONNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 janvier 1998, présentée par Mme Noëlle X, demeurant ... ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9303107, 9402255, 9500418, 9600169, 9700161 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon du 8 octobre 1997, qui a rejeté ses demandes en décharge, d'une part, des cotisations de taxe d'habitation auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992 à 1996, et, d'autre part, des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties des années 1993 à 1996 ; 2°) de prononcer les décharges demandées. -------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; CNIJ : 19-03-03 19-03-031 Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2003 : - le rapport de M. RAISSON, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X, par plusieurs réclamations présentées à l'administration des impôts a demandé pour les années susvisées, la décharge des cotisations de taxe d'habitation et de taxe foncière sur les propriétés bâties relatives à la maison de Genas dont elle est propriétaire et occupante avec son époux ; que par une décision du 8 octobre 1997, le Tribunal administratif de Lyon a joint pour les rejeter tant les demandes présentées par la requérante à la suite du rejet explicite de certaines de ses réclamations que celles nées de la transmission d'office, au Tribunal administratif par l'administration des impôts, des autres réclamations, en application des dispositions du 3° alinéa de l'article R.* 199 - 1 du livre des procédures fiscales ; Sur les conclusions en décharge des impositions en litige : En ce qui concerne la régularité du jugement du Tribunal administratif : Considérant, en premier lieu, que les demandes présentées par Mme X devant le Tribunal administratif ayant fait l'objet du jugement susvisé du 8 octobre 1997, relèvent du plein contentieux ; que c'est donc à bon droit que le Tribunal a regardé les conclusions de Mme X tendant à l'annulation des délibérations de la commission communale des impôts en date des 9 juin 1971 et 25 juillet 1972 comme un moyen relatif au bien-fondé des impositions en litige et soulevé à l'appui de ses conclusions en décharge desdites impositions ; que le Tribunal, contrairement à ce que prétend Mme X, n'a donc pas omis de se prononcer sur les conclusions principales des différentes demandes dont elle l'avait saisi ; Considérant, en second lieu, que par son jugement du 8 octobre 1997, le Tribunal administratif de Lyon s'est prononcé expressément sur les moyens tirés de la transformation du local de référence, du classement de l'immeuble des époux X dans une catégorie ne correspondant pas à son état, de la prétendue irrégularité de la composition de la commission communale des impôts et du délai pendant lequel ladite irrégularité pouvait être contestée ; qu'était inopérant le moyen tiré de ce que l'administration fiscale n'aurait pas précisé à Mme X les modalités de calcul de la valeur locative de sa maison, qui doit être regardé comme visant le défaut de motivation des décisions de l'administration fiscale rejetant explicitement les réclamations contentieuses formulées par le contribuable ; que, par suite, le Tribunal administratif n'a pas non plus omis de répondre, dans son jugement, aux moyens opérants invoqués dans les différentes demandes dont il avait été saisi ; En ce qui concerne le bien fondé des impositions en litige : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1503 du code général des impôts : I. Le représentant de l'administration et la commission communale des impôts directs dressent la liste des locaux de référence visés à l'article 1496, déterminent leur surface pondérée et établissent les tarifs d'évaluation correspondants. - Le service des impôts procède à l'harmonisation des éléments d'évaluation de commune à commune et les arrête définitivement sauf appel prévu dans les conditions définies au II. Il les notifie au maire qui doit, dans délai de cinq jours, les afficher à la mairie. (...). II. Dans les trois mois qui suivent l'affichage, ces éléments peuvent être contestés tant par le maire, dûment autorisé par le conseil municipal, que par les propriétaires et les locataires à la condition que les réclamants possèdent ou tiennent en location plus du dixième du nombre total des locaux de la commune ou du secteur de commune intéressé, chaque local n'étant compté qu'une seule fois.... Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les moyens de quelque nature qu'ils soient relatifs à l'élaboration de la liste des locaux de référence et des tarifs d'évaluation correspondants ne peuvent être utilement invoqués que dans les conditions et délais du recours prévu par le II précité de l'article 1503 ; qu'il est constant que la propriété de Mme X ne représente pas le dixième du secteur de commune intéressé et que sa demande a été adressée plus de 3 mois après le 4 octobre 1972, date d'affichage en mairie de la liste des locaux de référence et des tarifs d'évaluation correspondant ; que les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent être utilement invoquées dans les rapports institués entre la puissance publique et un contribuable à l'occasion de l'établissement et du recouvrement de l'impôt ; que la requérante, à l'appui de ses conclusions en décharge des impositions contestées, n'est donc plus fondée à se prévaloir d'une prétendue irrégularité de la composition de la commission communale lors de l'élaboration de la liste des locaux de référence et des tarifs d'évaluation correspondants ; Considérant, en second lieu, que Mme X, en se bornant à se référer purement et simplement aux autres moyens qu'elle a invoqués en première instance, ne met pas la Cour en mesure de se prononcer sur les erreurs que le Tribunal administratif de Lyon aurait pu commettre en écartant ces moyens ; que ceux-ci ne sont, dès lors, par recevables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon rejeté sa demande ; Sur les conclusions relatives aux frais exposés par Mme X à l'occasion du présent litige et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme Noëlle X est rejetée. N° 98LY00006 - 4 -
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.