CETATEXT000007469228 J2XLX2003X12X000000002239 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/92/CETATEXT000007469228.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, du 9 décembre 2003, 00LY02239, inédit au recueil Lebon 2003-12-09 Cour administrative d'appel de Lyon 00LY02239 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. VIALATTE PELLOUX M. D'HERVE M. BOUCHER Vu, enregistrée le 26 septembre 2000, sous le n°00LY02239, la requête présentée pour MM. Paul-François X et Frédéric X, demeurant aux ..., par Me Pelloux, avocat ; MM. X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 98238 en date du 6 juin 2000 du tribunal administratif de Grenoble qui a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du 26 novembre 1997 par lequel le maire des OLLIERES a interdit l'usage d'une servitude qu'ils utilisent pour rejoindre des parcelles leur appartenant, situées en amont de la voie communale n°2 ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) de condamner la COMMUNE DES OLLIERES à leur verser la somme de 10 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ------------------------------------------------------------------------ classement cnij : 49-04-01-01-01 ------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2003 : - le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ; - les observations de Me ZAMMIT, avocat de la COMMUNE DES OLLIERES ; - et les conclusions de M. BOUCHER, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales, La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique. Elle comprend notamment 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques... ; ... 5° le soin de prévenir par des précautions convenables... les accidents et les fléaux calamiteux... tels que... les éboulements de terre ou de rochers... ; Considérant que sur le fondement de ces dispositions, le maire de la COMMUNE DES OLLIERES a par l'arrêté du 26 novembre 1997 en litige interdit d'accéder à la voie communale n°2 en utilisant une servitude établie sur la parcelle cadastrée n°B1531, et enjoint d'utiliser un chemin rural qui permet d'accéder à ladite voie ; Sur la légalité externe : Considérant que pour rejeter les moyens des requérants qui soutenaient que le maire n'était pas compétent pour prendre une telle décision, qui serait en outre intervenue au terme d'une procédure irrégulière sans être motivée et sans faire l'objet d'une notification, le tribunal administratif leur a opposé le caractère réglementaire de cette mesure de police qui n'était dès lors soumise à aucune des règles dont la violation était alléguée ; que les requérants se bornent à reprendre devant la cour l'argumentation développée devant les premiers juges ; que pour les mêmes motifs retenus par les premiers juges, ces moyens doivent être écartés ; Sur la légalité interne : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'eu égard à la configuration des lieux contemporaine de l'édiction de la décision en litige, compte tenu, d'une part, de l'aménagement d'une glissière de sécurité le long de la voie communale n° 2 au droit de la partie de la parcelle B2022 appartenant à M. Paul-François X qui jouxte la parcelle B1531 appartenant à M. et, d'autre part, de la présence d'un mur implanté sur ces deux parcelles, parallèle au chemin rural qui les longe à l'ouest, l'accès direct à la voie communale n° 2 en utilisant la servitude de passage dont disposent les consorts X sur la parcelle de M. ne peut se faire qu'en empruntant le talus de soutien de ladite voie à un endroit où il présente une pente marquée ; qu'en raison des risques de dégradation du terrain situé en contre bas de la voie communale, susceptible d'altérer la stabilité de la chaussée, qu'engendrerait le passage répété à cet endroit d'un troupeau d'une cinquantaine de bovins et des risques pour ses usagers liés au débouché sur la voie communale à la sortie d'une courbe de ces animaux, le maire pouvait légalement interdire ce mode d'accès à la voie publique ; que cette restriction d'accès n'a pas en outre pour effet de priver les consorts X d'un accès à la partie de la parcelle B2022 située de l'autre côté de la voie communale et sur laquelle débouche le chemin rural chez Fournier qui constitue l'accès normal à cette voie ; Considérant que le détournement de pouvoir invoqué par MM. X n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Paul-François X et M. Frédéric X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ; Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNE DES OLLIERES qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à MM. Paul-François X et M. Frédéric X une quelconque somme au titre des frais non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. Paul-François X et M. Frédéric X à verser à la COMMUNE DES OLLIERES la somme de 1000 euros ; DÉCIDE : ARTICLE 1er : La requête de M. Paul-François X et M. Frédéric X est rejetée. ARTICLE 2 : M. Paul-François X et M. Frédéric X sont condamnés à verser une somme globale de 1000 euros à la COMMUNE DES OLLIERES en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. ARTICLE 3 : Le surplus des conclusions de la COMMUNE DES OLLIERES est rejeté. N° 00LY02239 - 4 -
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.