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98LY02076

CETATEXT000007469268 J2XLX2002X03X0000002076 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/92/CETATEXT000007469268.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 19 mars 2002, 98LY02076, inédit au recueil Lebon 2002-03-19 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY02076 3E CHAMBRE C M. d'HERVE M. BERTHOUD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 30 novembre 1998 sous le n 98LY02076, présentée pour M. Redha Z..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; M. Z... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9802279 - 9802280 du 23 septembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation et au sursis à exécution de la décision du 6 mai 1998 par laquelle le jury du concours de fin de première année du cycle d'études médicales de l'UNIVERSITE CLAUDE BERNARD-LYON I l'a exclu de la liste des étudiants admis à passer en deuxième année et d'autre part, à la condamnation de ladite université à lui verser une somme de 12 000 F sur le fondement des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 ) d'annuler la délibération susdite du 6 mai 1998 et la lettre du 7 mai 1998 du président de l'UNIVERSITE CLAUDE BERNARD-LYON I (UCBL) et de condamner l'UCBL à lui payer la somme de 8 000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le décret n 83-1025 du 28 novembre 1983 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2002 : - le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ; - les observations de Mme Y... pour l'Université Claude Bernard-Lyon I ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant que par décision du 1er avril 1998, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé le jugement du 16 février 1995 du Tribunal administratif de Lyon qui avait annulé la délibération du 1er juillet 1994 du jury du concours d'accès à la seconde année du premier cycle d'études médicales de la faculté de médecine Lyon-Nord qui avait déclaré non admis M. Z... ; que par une nouvelle délibération du 6 mai 1998, le même jury a constaté que sa délibération du 1er juillet 1994 était remise entièrement en vigueur par effet de la décision susmentionnée et a prononcé à nouveau l'exclusion de M. Z... de la liste des candidats admis ; Considérant que M. Z... demande l'annulation de cette dernière délibération en soutenant qu'elle ne pouvait légalement retirer une délibération précédente du 4 juillet 1997 du jury le déclarant admis ; que le requérant, autorisé à s'inscrire en seconde année de 1er cycle à la rentrée universitaire de 1997, demande également à la Cour d'annuler la lettre du 7 mai 1998 par laquelle le président de l'UNIVERSITE CLAUDE BERNARD-LYON I l'a informé de cette délibération et de ce qu'il n'était plus autorisé à poursuivre ses études ; Considérant que les conclusions dirigées contre la lettre du 7 mai 1998 sont présentées pour la première fois devant la Cour ; qu'elles ne sont dès lors pas recevables ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération précitée du 7 juillet 1997 n'était intervenue que pour assurer l'exécution du jugement du 16 février 1995, dont l'UNIVERSITE CLAUDE BERNARD-LYON I avait fait appel ; qu'elle n'a pu dès lors créer des droits au profit de M. Z..., qui, en vertu de l'effet rétroactif qui s'attache à la décision susmentionnée du Conseil d'Etat, doit être regardé comme définitivement exclu du bénéfice du concours pour l'année 1994-1995 par la délibération du 1er juillet 1994 dont la légalité a été reconnue par le Conseil d'Etat ; que par suite, le jury n'a pas par sa délibération en litige du 6 mai 1998 procédé au retrait illégal d'une délibération antérieure créatrice de droits, en méconnaissance notamment des dispositions de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 alors applicable, mais s'est borné à assurer l'exécution de la décision susmentionnée du Conseil d'Etat ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, substitué à l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'UNIVERSITE CLAUDE BERNARD-LYON I, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à M. Z... une somme au titre des frais par lui exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. Z... au profit de l'UNIVERSITE CLAUDE BERNARD-LYON I sur le fondement des mêmes dispositions ;Article 1er : la requête de M. Z... est rejetée.Article 2 : Les conclusions de l'UNIVERSITE CLAUDE BERNARD-LYON I présentées sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 01-01-06-02-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - CLASSIFICATION - ACTES INDIVIDUELS OU COLLECTIFS - ACTES NON CREATEURS DE DROITS Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 83-1025 1983-11-28 art. 8

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