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97LY02108

CETATEXT000007469271 J2XLX2002X03X0000002108 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/92/CETATEXT000007469271.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 28 mars 2002, 97LY02108, inédit au recueil Lebon 2002-03-28 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY02108 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. CHARLIN M. BONNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 septembre 1997, présentée pour Mme Monique X..., demeurant ... par Me Y..., avocat au barreau d'Annecy ; Mme Monique X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 933010 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 16 avril 1997 rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1989, et 1990 ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'ordonnance n 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n 2001-373 du 27 avril 2001 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2002 : le rapport de M. CHARLIN, premier conseiller ; et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que par une décision du 6 avril 2001, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Haute-Savoie a prononcé des dégrèvements, en droits et pénalités, à concurrence de 32 332 francs et de 20 011 francs sur le montant des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles Mme X... a été assujettie au titre respectivement des années 1989 et 1990 ; que les conclusions de la requête de Mme X... relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le surplus des conclusions tendant à la décharge des impositions restant en litige : En ce qui concerne la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales, "Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination. Cette notification est interruptive de prescription. Lorsque le contribuable est taxé d'office en application de l'article L. 69, à l'issue d'un examen contradictoire de l'ensemble de sa situation fiscale personnelle, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires peut être saisie dans les conditions prévues à l'article L. 59( ...)." et qu'aux termes de l'article L. 59 du même livre, "Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis ( ...) de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévu à l'article 1651 du code général des impôts ( ...). La commission peut également être saisie à l'initiative de l'administration." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite des observations formulées par Mme X... en réponse à la notification des bases d'imposition relatives aux revenus sur lesquels elle a été taxée d'office en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, l'administration a informé l'intéressée des points restant en litige et de la possibilité qui lui était offerte de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires par une lettre recommandée avec avis de réception en date du 1er décembre 1992 à l'adresse de son domicile ; que le pli contenant cette lettre a été remis à cette adresse le 7 décembre 1992 à une personne qui a apposé sa signature sur l'avis de réception postal ; que si Mme X... fait valoir que cette signature n'est pas la sienne, elle ne soutient ni même n'allègue que la personne qui a réceptionné le pli n'aurait pas eu qualité pour le faire ; que, par suite, la requérante doit être réputée avoir reçu notification de ladite lettre et, ainsi, avoir été taxée selon une procédure régulière ; En ce qui concerne le bien-fondé des impositions : Considérant que Mme X... ayant été taxée d'office sur le fondement des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, il lui appartient, conformément aux dispositions des articles L. 193 et R.* 193-1 du même livre, d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ; Considérant, en premier lieu, qu'au soutien de ses allégations concernant le versement par sa mère à son profit de sommes s'élevant à 8 480 francs en 1989 et 5 500 francs en 1990, Mme X... n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des opérations bancaires qu'elle invoque et, par suite, l'origine familiale des sommes en litige et leur caractère présumé non imposable ; Considérant, en deuxième lieu, que Mme X... prétend que les sommes d'un montant total de 54 400 francs et 142 100 francs perçues respectivement en 1989 et 1990, sous forme d'espèces, de chèques ou de virements, correspondraient à la participation de son concubin aux dépenses du mariage ; que, toutefois, la requérante ne produisant aucun document propre à justifier de la réalité de ces relations et, par suite, de la preuve des versements allégués et de leur nature, c'est à bon droit qu'elle a été respectivement taxée d'office au titre des deux années sur les montants énoncés ci-dessus ; Considérant, en troisième lieu, qu'en se bornant à faire état d'une attestation par laquelle, le 30 septembre 1993, un ami indiquait lui avoir remboursé en 1989 et 1990 des sommes de 77 500 francs et 11 700 francs correspondant à un prêt qu'elle lui avait accordé en 1987, sans produire un acte précisant la date et les conditions dudit prêt, Mme X... ne justifie ni de l'origine des deux sommes, ni, par suite, de leur caractère non imposable ; Considérant, enfin, que la requérante ne précise pas les virements de compte à compte que l'administration aurait, en fonction des explications et justifications produites au cours de la procédure de contrôle, omis d'exclure des bases des impositions en litige ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus des conclusions de sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur le revenu restant en litige ;Article 1er : A concurrence respectivement des sommes de 32 332 francs et 20 011 francs en ce qui concerne les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles Mme Monique X... a été assujettie au titre des années 1989 et 1990, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de sa requête.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Monique X... est rejeté. 19-01-03-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT CGI Livre des procédures fiscales L76, L59, L69, L16, L193, R193-1

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