CETATEXT000007469279 J2XLX2002X03X0000002476 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/92/CETATEXT000007469279.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 12 mars 2002, 96LY02476, inédit au recueil Lebon 2002-03-12 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY02476 1E CHAMBRE C M. du BESSET Mme LASTIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 novembre 1996, présentée pour la SOCIETE VULLIARD-BALABANIS, dont le siège est à Aix-les-Bains (Savoie), ..., par la S.C.P. Dorier Pianta-Brossier ; La SOCIETE VULLIARD-BALABANIS demande à la cour : 1 ) de réformer le jugement du 8 octobre 1996, par lequel le tribunal administratif de Grenoble l'a condamnée à verser des indemnités de 36 666,66 francs à MLLE X..., de 127 989,41 francs au CENTRE HOSPITALIER DE CHAMBERY et de 173 976,22 francs à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS en réparation du préjudice résultant de l'accident dont MLLE X... a été victime à Aix-les-Bains le 18 juillet 1990 ; 2 ) de ramener à 130 605 francs le montant total des condamnations prononcées à son encontre ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 ; Vu l'ordonnance n 59-76 du 7 janvier 1959 modifiée ; Vu le décret n 63-1346 du 24 décembre 1963 ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2002 : le rapport de M. du BESSET, président-assesseur ; les observations de Me DORIER, avocat de la SOCIETE VULLIARD-BALABANIS ; et les conclusions de Mme LASTIER, commissaire du gouvernement ; Considérant que MLLE X..., agent du CENTRE HOSPITALIER DE CHAMBERY, a été victime d'un accident à Aix-les-Bains le 18 juillet 1990, sur le trajet allant de son domicile à son lieu de travail ; que cet accident lui a causé une fracture de la hanche gauche ; que, par jugement du 21 février 1996, le tribunal administratif de Grenoble a déclaré la SOCIETE VULLIARD-BALABANIS responsable des deux tiers des conséquences dommageables de cet accident ; que, par le jugement attaqué, en date du 8 octobre 1996, le tribunal administratif de Grenoble l'a condamnée à verser des indemnités de 127 989,41 francs au CENTRE HOSPITALIER DE CHAMBERY, de 173 976,22 francs à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, et de 36 666,66 francs à MLLE X... ; que, par la voie de l'appel principal, la SOCIETE VULLIARD-BALABANIS demande la réduction de ces indemnités ; que, par la voie de l'appel incident, MLLE X... demande que l'indemnité qui lui a été allouée soit portée à 80 000 francs et réclame la capitalisation des intérêts ; Sur le montant des préjudices indemnisables : Considérant, en premier lieu, qu'à raison de l'accident dont son agent a été victime, le CENTRE HOSPITALIER DE CHAMBERY a exposé des frais médicaux et pharmaceutiques qui s'élèvent à la somme de 52 077,06 francs ; que si une partie de ces frais a été exposée, à concurrence de 11 105,65 francs, à une date postérieure à celle du 28 février 1992, considérée par l'expert comme la date de consolidation de l'état de MLLE X..., il résulte toutefois de l'instruction que ces frais médicaux et pharmaceutiques sont en relation directe avec l'accident dont elle a été victime ; que, par suite, c'est à bon droit, contrairement à ce que soutient la SOCIETE VULLIARD-BALABANIS, que le tribunal administratif a inclus la somme susmentionnée de 11 105,65 francs dans le montant des préjudices indemnisables ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il y a lieu d'ajouter à la somme susmentionnée celle de 133 549,28 francs correspondant aux indemnités pour pertes de salaires versées par le CENTRE HOSPITALIER DE CHAMBERY à MLLE X... pendant ses arrêts de travail ; que, pour les mêmes raisons que celles qui ont été exposées ci-dessus au sujet des frais médicaux et pharmaceutiques, la SOCIETE VULLIARD-BALABANIS n'est pas fondée à demander l'exclusion des traitements versés, pour un montant de 42 039,28 francs, à MLLE X... au titre de la période allant du 28 février 1992 au 17 décembre 1995, dès lors que les arrêts de travail intervenus pendant cette période étaient en relation directe avec l'accident dont MLLE X... avait été victime ; Considérant, en troisième lieu, que MLLE X..., âgée de 49 ans au moment des faits, reste atteinte d'une incapacité permanente partielle de 5% ; que les souffrances physiques qu'elle a endurées et le préjudice esthétique qu'elle a subi ont été chiffrés par l'expert, respectivement à 4 et à 2 sur une échelle de 7 ; que, d'une part, le préjudice résultant de l' incapacité permanente partielle ne peut être regardé comme équivalant, ainsi que l'a jugé à tort le tribunal administratif, aux sommes dont la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS est redevable envers MLLE X... au titre de l'allocation temporaire d'invalidité qui lui est due en sa qualité d'agent hospitalier victime d'un accident de trajet ; qu'ainsi, conformément aux conclusions de la SOCIETE VULLIARD-BALABANIS, l'indemnité que le tribunal administratif a fixée pour ce chef de préjudice à 252 322,16 francs doit être ramenée à 20 000 francs ; que, d'autre part, il ne résulte pas de l'instruction, contrairement à ce que soutiennent la SOCIETE VULLIARD-BALABANIS et MLLE X..., qu'en fixant globalement à la somme de 40 000 francs le préjudice esthétique et celui résultant des douleurs physiques et à la somme de 30 000 francs, dont 15 000 francs au titre des troubles non physiologiques, les troubles de toutes natures dans les conditions d'existence de MLLE X..., le tribunal administratif ait fait une évaluation excessive ou insuffisante de ces chefs de préjudice ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le total des préjudices indemnisables résultant de l'accident dont MLLE X... a été victime s'élève à la somme de 275 626,34 francs ; que, compte tenu du partage de responsabilité, non contesté, retenu par le jugement du 21 février 1996, la part de ce préjudice dont l'indemnisation incombe à la SOCIETE VULLIARD-BALABANIS s'élève à 183 750,89 francs ; Sur les droits du CENTRE HOSPITALIER DE CHAMBERY, de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS et de MLLE X... : Considérant qu'aux termes de l'ordonnance susvisée du 7 janvier 1959 : "Article Ier. I. Lorsque le décès, l'infirmité ou la maladie d'un agent de l'Etat est imputable à un tiers, l'Etat dispose de plein droit contre ce tiers, par subrogation aux droits de la victime ou de ses ayants droit, d'une action en remboursement de toutes les prestations versées ou maintenues à la victime ou à ses ayants droit à la suite du décès, de l'infirmité ou de la maladie. II. Cette action concerne notamment : Le traitement ou la solde et les indemnités accessoires pendant la période d'interruption du service ; Les frais médicaux et pharmaceutiques ; ... Les arrérages des pensions et rentes viagères d'invalidité ainsi que les allocations et majorations accessoires ; ...III. Le remboursement par le tiers responsable des arrérages de pensions ou rentes ayant fait l'objet d'une concession définitive est effectué par le versement d'une somme liquidée en calculant le capital représentatif de la pension ou de la rente. Article
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.