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96LY02476

CETATEXT000007469279 J2XLX2002X03X0000002476 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/92/CETATEXT000007469279.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 12 mars 2002, 96LY02476, inédit au recueil Lebon 2002-03-12 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY02476 1E CHAMBRE C M. du BESSET Mme LASTIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 novembre 1996, présentée pour la SOCIETE VULLIARD-BALABANIS, dont le siège est à Aix-les-Bains (Savoie), ..., par la S.C.P. Dorier Pianta-Brossier ; La SOCIETE VULLIARD-BALABANIS demande à la cour : 1 ) de réformer le jugement du 8 octobre 1996, par lequel le tribunal administratif de Grenoble l'a condamnée à verser des indemnités de 36 666,66 francs à MLLE X..., de 127 989,41 francs au CENTRE HOSPITALIER DE CHAMBERY et de 173 976,22 francs à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS en réparation du préjudice résultant de l'accident dont MLLE X... a été victime à Aix-les-Bains le 18 juillet 1990 ; 2 ) de ramener à 130 605 francs le montant total des condamnations prononcées à son encontre ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 ; Vu l'ordonnance n 59-76 du 7 janvier 1959 modifiée ; Vu le décret n 63-1346 du 24 décembre 1963 ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2002 : le rapport de M. du BESSET, président-assesseur ; les observations de Me DORIER, avocat de la SOCIETE VULLIARD-BALABANIS ; et les conclusions de Mme LASTIER, commissaire du gouvernement ; Considérant que MLLE X..., agent du CENTRE HOSPITALIER DE CHAMBERY, a été victime d'un accident à Aix-les-Bains le 18 juillet 1990, sur le trajet allant de son domicile à son lieu de travail ; que cet accident lui a causé une fracture de la hanche gauche ; que, par jugement du 21 février 1996, le tribunal administratif de Grenoble a déclaré la SOCIETE VULLIARD-BALABANIS responsable des deux tiers des conséquences dommageables de cet accident ; que, par le jugement attaqué, en date du 8 octobre 1996, le tribunal administratif de Grenoble l'a condamnée à verser des indemnités de 127 989,41 francs au CENTRE HOSPITALIER DE CHAMBERY, de 173 976,22 francs à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, et de 36 666,66 francs à MLLE X... ; que, par la voie de l'appel principal, la SOCIETE VULLIARD-BALABANIS demande la réduction de ces indemnités ; que, par la voie de l'appel incident, MLLE X... demande que l'indemnité qui lui a été allouée soit portée à 80 000 francs et réclame la capitalisation des intérêts ; Sur le montant des préjudices indemnisables : Considérant, en premier lieu, qu'à raison de l'accident dont son agent a été victime, le CENTRE HOSPITALIER DE CHAMBERY a exposé des frais médicaux et pharmaceutiques qui s'élèvent à la somme de 52 077,06 francs ; que si une partie de ces frais a été exposée, à concurrence de 11 105,65 francs, à une date postérieure à celle du 28 février 1992, considérée par l'expert comme la date de consolidation de l'état de MLLE X..., il résulte toutefois de l'instruction que ces frais médicaux et pharmaceutiques sont en relation directe avec l'accident dont elle a été victime ; que, par suite, c'est à bon droit, contrairement à ce que soutient la SOCIETE VULLIARD-BALABANIS, que le tribunal administratif a inclus la somme susmentionnée de 11 105,65 francs dans le montant des préjudices indemnisables ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il y a lieu d'ajouter à la somme susmentionnée celle de 133 549,28 francs correspondant aux indemnités pour pertes de salaires versées par le CENTRE HOSPITALIER DE CHAMBERY à MLLE X... pendant ses arrêts de travail ; que, pour les mêmes raisons que celles qui ont été exposées ci-dessus au sujet des frais médicaux et pharmaceutiques, la SOCIETE VULLIARD-BALABANIS n'est pas fondée à demander l'exclusion des traitements versés, pour un montant de 42 039,28 francs, à MLLE X... au titre de la période allant du 28 février 1992 au 17 décembre 1995, dès lors que les arrêts de travail intervenus pendant cette période étaient en relation directe avec l'accident dont MLLE X... avait été victime ; Considérant, en troisième lieu, que MLLE X..., âgée de 49 ans au moment des faits, reste atteinte d'une incapacité permanente partielle de 5% ; que les souffrances physiques qu'elle a endurées et le préjudice esthétique qu'elle a subi ont été chiffrés par l'expert, respectivement à 4 et à 2 sur une échelle de 7 ; que, d'une part, le préjudice résultant de l' incapacité permanente partielle ne peut être regardé comme équivalant, ainsi que l'a jugé à tort le tribunal administratif, aux sommes dont la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS est redevable envers MLLE X... au titre de l'allocation temporaire d'invalidité qui lui est due en sa qualité d'agent hospitalier victime d'un accident de trajet ; qu'ainsi, conformément aux conclusions de la SOCIETE VULLIARD-BALABANIS, l'indemnité que le tribunal administratif a fixée pour ce chef de préjudice à 252 322,16 francs doit être ramenée à 20 000 francs ; que, d'autre part, il ne résulte pas de l'instruction, contrairement à ce que soutiennent la SOCIETE VULLIARD-BALABANIS et MLLE X..., qu'en fixant globalement à la somme de 40 000 francs le préjudice esthétique et celui résultant des douleurs physiques et à la somme de 30 000 francs, dont 15 000 francs au titre des troubles non physiologiques, les troubles de toutes natures dans les conditions d'existence de MLLE X..., le tribunal administratif ait fait une évaluation excessive ou insuffisante de ces chefs de préjudice ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le total des préjudices indemnisables résultant de l'accident dont MLLE X... a été victime s'élève à la somme de 275 626,34 francs ; que, compte tenu du partage de responsabilité, non contesté, retenu par le jugement du 21 février 1996, la part de ce préjudice dont l'indemnisation incombe à la SOCIETE VULLIARD-BALABANIS s'élève à 183 750,89 francs ; Sur les droits du CENTRE HOSPITALIER DE CHAMBERY, de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS et de MLLE X... : Considérant qu'aux termes de l'ordonnance susvisée du 7 janvier 1959 : "Article Ier. I. Lorsque le décès, l'infirmité ou la maladie d'un agent de l'Etat est imputable à un tiers, l'Etat dispose de plein droit contre ce tiers, par subrogation aux droits de la victime ou de ses ayants droit, d'une action en remboursement de toutes les prestations versées ou maintenues à la victime ou à ses ayants droit à la suite du décès, de l'infirmité ou de la maladie. II. Cette action concerne notamment : Le traitement ou la solde et les indemnités accessoires pendant la période d'interruption du service ; Les frais médicaux et pharmaceutiques ; ... Les arrérages des pensions et rentes viagères d'invalidité ainsi que les allocations et majorations accessoires ; ...III. Le remboursement par le tiers responsable des arrérages de pensions ou rentes ayant fait l'objet d'une concession définitive est effectué par le versement d'une somme liquidée en calculant le capital représentatif de la pension ou de la rente. Article

  1. A l'exception de l'action appartenant à l'Etat lorsqu'il est tenu de réparer le préjudice éprouvé par un fonctionnaire dans les conditions fixées par le statut général des fonctionnaires, l'action prévue à l'article 1er de la présente ordonnance est exclusive de toute autre action de l'Etat contre le tiers responsable du décès, de l'infirmité ou de la maladie ... Article
  2. Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables aux recours exercés par : 1 les collectivités locales ; 2 les établissements publics à caractère administratif ; 3 La caisse des dépôts et consignations ..." ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que le CENTRE HOSPITALIER DE CHAMBERY et la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS sont fondés à demander à la SOCIETE VULLIARD-BALABANIS le remboursement des dépenses qu'elles ont exposées du fait de l'accident dont MLLE X... a été victime dans la limite des sommes mises à la charge de cette société, à l'exception des indemnités destinées à réparer la souffrance physique endurée par MLLE X... ainsi que les autres troubles de caractère non pécuniaire subis par l'intéressée, soit un montant total de 147 084,22 francs ; Considérant que la créance du CENTRE HOSPITALIER DE CHAMBERY s'établit à 52 077,06 francs au titre des frais médicaux et pharmaceutiques, et à 133 549,28 francs au titre des indemnités pour pertes de salaires versées à MLLE X..., soit une somme totale de 185 626,34 francs ; Considérant que la créance de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS s'établit à une somme non contestée de 252 332,16 francs correspondant, pour 62 533,67 francs au montant des arrérages échus et, pour 189 798,49 francs au capital représentatif, à la date du 1er mars 1996, de l'allocation temporaire d'invalidité qu'elle verse à MLLE X... ; Considérant que la somme susmentionnée de 147 084,22 francs soumise aux recours du CENTRE HOSPITALIER DE CHAMBERY et de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS est inférieure à la somme des deux créances chiffrées ci-dessus ; que, dans ces conditions, il convient de répartir cette somme au marc le franc entre les deux créanciers, soit 62 340,85 francs pour le CENTRE HOSPITALIER DE CHAMBERY et 84 743,37 francs pour la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS ; Considérant que les droits du CENTRE HOSPITALIER DE CHAMBERY et de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS étant supérieurs à la part de l'indemnité destinée à couvrir l'atteinte à l'intégrité physique de la victime et absorbant totalement cette part, MLLE X... a droit au solde de l'indemnité mise à la charge de la SOCIETE VULLIARD-BALABANIS, soit 36 666,66 francs ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il y ait lieu de procéder à l'expertise sollicitée, que la SOCIETE VULLIARD-BALABANIS est seulement fondée à demander que les sommes que le tribunal administratif l'a condamnée à verser au CENTRE HOSPITALIER DE CHAMBERY et à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS soient ramenées respectivement à 62 340,85 francs (9 503,80 euros) et 84 743,37 francs (12 919,04 euros) et que MLLE X... n'est pas fondée à demander l'augmentation de l'indemnité de 36 666,66 francs qui lui a été allouée ; Sur les intérêts et les intérêts des intérêts : Considérant que MLLE X..., dont la demande de capitalisation des intérêts vaut également demande des intérêts, a droit aux intérêts au taux légal de la somme de 36 666,66 francs à compter du 2 juillet 1993, date à laquelle elle a saisi le tribunal administratif de Grenoble de sa demande d'indemnité, et jusqu'au paiement de cette somme par la SOCIETE VULLIARD-BALABANIS ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 28 janvier 2002; qu'à cette date et, au cas où l'indemnité n'aurait pas encore été payée, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ; Sur les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que la SOCIETE VULLIARD-BALABANIS, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamnée à payer quelque somme que ce soit à MLLE X... et à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS ;Article 1er : Les sommes de 127 989,41 francs et de 173 976,22 francs que la SOCIETE VULLIARD-BALABANIS a été condamnée à payer respectivement au CENTRE HOSPITALIER DE CHAMBERY et à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS par l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 3 octobre 1996 sont ramenées aux sommes de 9 503,80 euros (62 340,85 francs) et 12 919,04 euros (84 743,37 francs).Article 2 : La somme de 36 666,66 francs que la SOCIETE VULLIARD-BALABANIS a été condamnée à payer à MLLE X... portera intérêts au taux légal pour la période allant du 2 juillet 1993 à la date de son paiement. Au cas où le principal n'aurait pas été versé, les intérêts échus le 28 janvier 2002 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 3 octobre 1996 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE VULLIARD-BALABANIS et des conclusions incidentes de MLLE X... est rejeté.Article 5 : Les conclusions de MLLE X... et de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 60-04-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE Code civil 1154 Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Ordonnance 59-76 1959-01-07

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