CETATEXT000007469283 J2XLX2002X03X0000002525 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/92/CETATEXT000007469283.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 28 mars 2002, 97LY02525, inédit au recueil Lebon 2002-03-28 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY02525 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. CHARLIN M. BONNET Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 6 octobre 1997, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 1er du jugement du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon en date du 29 mai 1997 accordant à la SA B.P. FRANCE une réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1991 et 1992 dans les rôles de la ville de Lyon ; 2°) de remettre les cotisations contestées à la charge de la SA B.P. FRANCE ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n 79-15 du 3 janvier 1979 instituant la dotation globale de fonctionnement ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2002 : le rapport de M. CHARLIN, premier conseiller ; et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par son jugement du 29 mai 1997, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a, dans son article 1er, accordé à la SA B.P. FRANCE une réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1991 et 1992 dans les rôles de la ville de Lyon ; Considérant que si postérieurement au recours du ministre, la SA B.P. FRANCE a, par un mémoire enregistré le 17 août 2001, déclaré se désister de l'instance et doit être ainsi regardée comme désirant renoncer au bénéfice de la chose jugée par le jugement attaqué du Tribunal administratif, cette renonciation ne saurait priver d'objet le recours du ministre qui tend à obtenir le rétablissement des impositions dont le Tribunal a prononcé la réduction pour pouvoir de nouveau les mettre en recouvrement ; qu'il y a lieu en conséquence de statuer sur ledit recours ; Sur les conclusions du ministre tendant à l'annulation de l'article 1er du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : "La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code." ; qu'aux termes de l'article 1381 du même code : "Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : 1°Les installations destinées ( ...) à stocker des produits ( ...)" ; qu'aux termes du III de l'article 1518 du même code : "L'incorporation dans les rôles d'impôts directs locaux, autres que la taxe professionnelle, des résultats de la première actualisation des valeurs locatives foncières est fixée au 1er janvier
- La date de référence est fixée au 1er janvier
- Pour cette première actualisation : les valeurs locatives des sols, terrains et bâtiments industriels évaluées à partir du prix de revient conformément aux articles 1499, 1499 A et 1501, sont majorées d'un tiers." ; qu'enfin, aux termes de l'article 1499 du même code, relatif aux établissements industriels : "La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'Etat." ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi susvisée n 79-15 du 3 janvier 1979, que le législateur a entendu appliquer la majoration d'un tiers prévue au III de l'article 1518 aux valeurs locatives de l'ensemble des biens regardés comme des immeubles assujettis à la taxe foncière et utilisés pour l'exploitation industrielle ; Considérant que les réservoirs d'hydrocarbures, dont la SA X... FRANCE est propriétaire à Lyon, sont des immobilisations industrielles soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties ; que, par suite, le ministre est fondé à soutenir, sur le terrain de la loi fiscale, que ces biens devaient être soumis à la majoration d'un tiers prévue par les dispositions précitées du III de l'article 1518 du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a accordé à la SA B.P. FRANCE une réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1991 et 1992 dans les rôles de la ville de Lyon ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés tant devant le Tribunal administratif de Lyon que devant la Cour ; Considérant qu'aux termes de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales : "Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapporté à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente." ; Considérant que s'agissant d'impositions primitives, la SA B.P. FRANCE n'est pas fondée à invoquer à son profit, en application des dispositions de l'article L. 80 A précité, la doctrine exprimée dans la documentation administrative de base publiée sous les références 6 C 111 et 6 C 112, ainsi que dans une instruction du 21 juin 1971 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à demander l'annulation de l'article 1er du jugement litigieux du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon et la remise à la charge de la SA B.P. FRANCE des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1991 et 1992 dans les rôles de la ville de Lyon ; Sur les conclusions du ministre tendant à l'annulation de l'article 2 du jugement : Considérant que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a déclaré se désister des conclusions de son recours tendant à l'annulation de l'article 2 du jugement litigieux condamnant l'Etat à payer à la SA X... FRANCE une somme de 4 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur les conclusions de la SA B.P. FRANCE tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que, par son mémoire en date du 14 août 2001dans lequel elle déclare se désister de l'instance, la SA B.P. FRANCE doit être regardée comme s'étant également désistée de ses conclusions présentées en appel et tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 25 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;Article 1er : L'article 1er du jugement du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon en date du 29 mai 1997 est annulé.Article 2 : Les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles la SA B.P. FRANCE a été assujettie au titre des années 1991 et 1992 dans les rôles de la ville de Lyon sont remises intégralement à sa charge.Article 3 : Il est donné acte du désistement des conclusions du recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie tendant à l'annulation de l'article 2 du jugement du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon en date du 29 mai 1997.Article 4 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la SA B.P. FRANCE tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 25 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES CGI 1380, 1381, 1518, 1499 CGI Livre des procédures fiscales L80 A Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 79-15 1979-01-03