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97LY20346

CETATEXT000007469289 J2XLX2003X11X000009720346 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/92/CETATEXT000007469289.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, du 12 novembre 2003, 97LY20346, inédit au recueil Lebon 2003-11-12 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY20346 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. VIALATTE ROUVROY M. FONTBONNE M. BOUCHER Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n°97-457 du 9 mai 1997 modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée par M. X ; Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 10 mars 1997, présentée pour M. X, demeurant au ..., par Me Rouvroy ; M. X demande à la cour : 1') d'annuler le jugement n° 96.7088 du 21 janvier 1997 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée une expertise afin de déterminer les dommages causés par les travaux exécutés d'office par la COMMUNE DE LORMES sur l'immeuble dont il est copropriétaire dans le cadre d'une procédure d'immeuble menaçant ruine ; 2°) de prescrire une expertise ; ----------------------------------------------------------- classement cnij : 135-02-03-02-02-02 ------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2003 : - le rapport de FONTBONNE, président-assesseur ; - et les conclusions de M. BOUCHER, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable : Le président du tribunal administratif... peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction... ; Considérant que les travaux effectués d'office par une commune sur le fondement d'un arrêté de péril pris par le maire, sont limités aux mesures strictement nécessaires à la préservation de la sécurité publique et n'ont pas pour but de remédier à l'état défectueux de l'immeuble ; que si M. X soutient que les travaux exécutés d'office par la COMMUNE DE LORMES pour remédier à l'état de péril d'un immeuble dont il est propriétaire indivis n'ont pas été conduits dans les règles de l'art conformément aux préconisations de l'expert désigné par le tribunal d'instance, et ont abouti à une aggravation de l'état préexistant, il n'apporte à l'appui de ces simples allégations aucune justification ou commencement de justification du dommage qu'il prétend avoir subi ; qu'en outre il ne conteste pas que ces travaux ont été utiles pour mettre fin à l'état de péril de l'immeuble ; que dans ces conditions, à défaut de démontrer l'utilité d'une expertise, M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que la COMMUNE DE LORMES, qui n°est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer quelque somme que ce soit à M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à payer à la COMMUNE DE LORMES une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, au titre de ces mêmes dispositions ; DECIDE : ARTICLE 1er : La requête de M. X est rejetée. ARTICLE 2 : Les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. N° 97LY20346 2 N° 97LY20346 2 N° 97LY20346 3

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