CETATEXT000007469297 J2XLX2002X03X0000002667 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/92/CETATEXT000007469297.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 12 mars 2002, 96LY02667, inédit au recueil Lebon 2002-03-12 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY02667 1E CHAMBRE C M. du BESSET Mme LASTIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 décembre 1996, présentée pour la SOCIETE ETABLISSEMENTS RENE Z..., dont le siège est à Aime
(73210), M. et MME René Z..., demeurant à Aime
(73210), et M. et MME Pierre X..., demeurant à Aime
(73210), par Maître Y... ; La SOCIETE ETABLISSEMENTS RENE Z..., M. et MME René Z... et M. et MME Pierre X... demandent à la cour : 1 ) d'annuler le jugement du 9 octobre 1996 du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a rejeté leur demande d'indemnisation relative à leur puits perdu ; 2 ) à titre principal, d'enjoindre à l'Etat de réaliser à ses frais les travaux de raccordement du bâtiment au réseau communal d'évacuation des eaux usées, à titre subsidiaire, de condamner l'Etat à verser à la SOCIETE ETABLISSEMENTS RENE Z... la somme de 31 613,76 francs, à M. et MME René Z... la somme de 5 447,65 francs et à M. et MME Pierre X... la somme de 6 346,19 francs, en ces sommes non compris le coût du branchement dont les requérants se réservent de solliciter ultérieurement le remboursement ; 3 ) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 5 000 francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2002 : le rapport de M. du BESSET, président-assesseur ; et les conclusions de Mme LASTIER, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement du 9 octobre 1996, le tribunal administratif de Grenoble a fait droit partiellement à la demande présentée par la SOCIETE ETABLISSEMENTS RENE Z..., les époux Z... et les époux X... et tendant à l'indemnisation du préjudice résultant pour eux des travaux de déviation de la R.N. 90 à Aime (Savoie) et notamment de la construction d'un viaduc ; que les requérants font appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté leurs demandes d'injonction et d'indemnité relatives au puits perdu qui recevait les eaux usées de leur propriété ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble que le puits perdu susmentionné, creusé en 1969 sur une propriété voisine de celles des requérants, s'il est devenu inaccessible du fait des travaux litigieux, n'est affecté d'aucun désordre ; que, dès lors, le préjudice invoqué par les requérants ne peut être regardé comme certain ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité des conclusions à fin d'injonction, que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande en tant qu'elle concernait leur puits perdu ; Sur les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer aux requérants quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la SOCIETE ETABLISSEMENTS RENE Z..., des EPOUX RENE Z... et des EPOUX PIERRE X... est rejetée. 60-04-01-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE CERTAIN DU PREJUDICE - ABSENCE Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1