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99LY02461

CETATEXT000007469309 J2XLX2003X04X000009902461 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/93/CETATEXT000007469309.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, du 10 avril 2003, 99LY02461, inédit au recueil Lebon 2003-04-10 Cour administrative d'appel de Lyon 99LY02461 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C M. BERTHOUD M. BONNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 septembre 1999, présentée par M. Daniel X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 992461 en date du 22 juin 1999, par lequel le Tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1994, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; CNIJ : 19-04-02-08-02 Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2003 ; - le rapport de M. BERTHOUD, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que par décision en date du 20 novembre 2001, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Côte d'Or a prononcé le dégrèvement des pénalités afférentes aux cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles M. X a été assujetti au titre de l'année 1994 ; que les conclusions de la requête relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le bien-fondé de l'imposition restant en litige ; Considérant que M. X a acquis, le 4 décembre 1992, la plus grande partie des parts du capital de la société civile immobilière BOCCA dont il est devenu gérant ; que le 7 mars 1994, cette société a cédé un immeuble situé à IS-SUR-TILLE ; que la plus-value de cession résultant pour la société de cette opération a été, par application des dispositions de l'article 8 du code général des impôts, imposée au nom de M. X, à raison de sa quote-part des bénéfices sociaux ; que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de DIJON a rejeté la demande de l'intéressé à fin de décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été ainsi assujetti au titre de l'année 1994 ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 150 H du code général des impôts : La plus-value imposable en application de l'article 150 A est constituée par la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition par le cédant ; qu'il résulte de ces dispositions que la plus-value résultant de la cession d'un immeuble par une société civile de gestion immobilière doit être calculée par rapport au prix d'acquisition de cet immeuble par la société ; qu'ainsi, c'est à bon droit que, sur le fondement de la loi fiscale, l'administration s'est référée, pour déterminer le montant de la plus-value en litige, au prix pour lequel l'immeuble situé à IS-SUR-TILLE a été acquis par la S.C.I BOCCA, et non à la valeur de ce bien au jour où M. X a procédé à l'achat de ses parts sociales ; Considérant, en second lieu, que si M. X a demandé à bénéficier, sur le fondement de l'article L. 80-A du livre des procédures fiscales, de l'instruction BODGI 8 M-3-78 du 9 mars 1978, prévoyant que, dans le cas de la dissolution d'une société de personnes, la plus-value réalisée peut être calculé, sous certaines conditions, par différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition des parts sociales par l'associé imposable, ladite instruction ne s'applique qu'à la plus-value constatée au moment de la dissolution de sociétés de personnes à prépondérance immobilière, et non aux plus-values réalisées antérieurement à cette dissolution ; qu'il résulte de l'instruction que la cession de l'immeuble d'IS-SUR-TILLE a été effectuée le 7 mars 1994, alors que la décision des associés de la S.C.I BOCCA de procéder à la dissolution de cette société n'est intervenue que le 24 novembre 1995 ; que dans ces conditions, en admettant même que M. X ait eu, dès le dépôt, en février 1995, de sa déclaration de revenus portant sur l'année 1994, l'intention de provoquer la dissolution de la société dont il détenait la majorité des parts, la cession en litige ne saurait être regardée comme la première étape des opérations de dissolution ; que l'instruction du 9 mars 1978 n'est, dès lors, pas applicable au calcul de la plus-value dégagée par cette cession ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande en décharge ; DECIDE : ARTICLE 1er : A concurrence du montant des pénalités afférentes au complément d'impôt sur le revenu auquel M. Daniel X a été assujetti au titre de l'année 1994, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de sa requête. ARTICLE 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Daniel X est rejeté. N°99LY02461 - 3 -

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