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99LY01841

CETATEXT000007469329 J2XLX2003X10X000009901841 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/93/CETATEXT000007469329.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, du 14 octobre 2003, 99LY01841, inédit au recueil Lebon 2003-10-14 Cour administrative d'appel de Lyon 99LY01841 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme JOLLY M. BEAUJARD M. KOLBERT Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 21 juin 1999, sous le n° 99LY01841, la requête présentée par M. Edmond X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour : 1') d'annuler le jugement n° 953858 du 5 avril 1999 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision en date du 19 juillet 1995 par laquelle le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE a rejeté sa demande de détachement dans le corps des conseillers d'administration scolaire et universitaire ; 2') d'annuler la décision susmentionnée du 19 juillet 1995 ; ....................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Classement CNIJ : 36-04-05 Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 83-1033 du 3 décembre 1983 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2003 : - le rapport de M. BEAUJARD, premier conseiller ; - et les conclusions de M. KOLBERT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 55 du décret du 3 décembre 1983 portant statuts particuliers des corps de l'administration scolaire et universitaire : Les intendants universitaires peuvent être détachés dans le corps des conseillers d'administration scolaire et universitaire et qu'aux termes de l'article 56 du même décret, 'Les intendants universitaires détachés dans les conditions prévues à l'article 55 ci-dessus peuvent, à l'expiration d'un délai d'un an, être intégrés, sur leur demande, en qualité de conseiller d'administration scolaire et universitaire' ; Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'article 55 du décret précité que le détachement des intendants universitaires dans le corps des conseillers d'administration scolaire et universitaire ne constitue pas un droit pour les intéressés ; que, dès lors, M. X ne peut prétendre qu'en refusant de le détacher, l'administration aurait méconnu les dispositions de cet article et porté atteinte au principe d'égalité de traitement des fonctionnaires appartenant à un même corps ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que ce refus aurait constitué une sanction déguisée ou aurait été entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; DÉCIDE : ARTICLE 1er : La requête de M. X est rejetée. N° 99LY01841 - 2 -

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