CETATEXT000007469338 J2XLX2003X10X000009902114 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/93/CETATEXT000007469338.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, du 16 octobre 2003, 99LY02114, inédit au recueil Lebon 2003-10-16 Cour administrative d'appel de Lyon 99LY02114 Rejet 4EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. JOUGUELET LEFEVRE M. BESLE Mme RICHER M Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 juillet 1999, présentée pour M. Larbi X, demeurant chez Mme X, ..., par Me Lefèvre, avocat à la Cour ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 971835, en date du 25 mai 1999 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du MINISTRE DE L'INTERIEUR, en date du 19 juin 1997, ordonnant son expulsion du territoire français ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; --------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; -------------- Classement CNIJ : 335-02-03 335-02-04 -------------- Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2003 : - le rapport de M. MOUTTE, président ; - et les conclusions de Mme RICHER, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 23 de l'ordonnance susvisée n° 45-2658 du 2 novembre 1945 : Sous réserve des dispositions de l'article 25, l'expulsion peut être prononcée si la présence sur le territoire français d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public (...) ; qu'aux termes de l'article 25 de ladite ordonnance, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 : (...) 3° L'étranger qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis plus de quinze ans ainsi que l'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant ; L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins ; 8° L'étranger résidant habituellement en France atteint d'une pathologie grave nécessitant un traitement médical dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) ; et qu'aux termes de l'article 26 : L'expulsion peut être prononcée : (...)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.