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99LY03066

CETATEXT000007469351 J2XLX2003X10X000009903066 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/93/CETATEXT000007469351.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, du 16 octobre 2003, 99LY03066, inédit au recueil Lebon 2003-10-16 Cour administrative d'appel de Lyon 99LY03066 Rejet 4EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. JOUGUELET SCP SERVAN-BOURRAT-BARTHELEMY-BANSAC M. BESLE Mme RICHER M Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 décembre 1999, présentée pour M. Ahmed X, par Me Bourrat, avocat au barreau de Lyon, ..., chez lequel il a élu domicile ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9802151, en date du 19 octobre 1999, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de la décision du Préfet du Rhône, en date du 17 mars 1998, refusant de régulariser sa situation administrative ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ; ----------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord sous forme d'échanges de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc modifié relatif à la circulation des personnes, signé à Paris le 10 novembre 1983 ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; ------------------ Classement CNIJ : 335-01-03 ------------------ Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2003 : - le rapport de M. MOUTTE, président ; - les observations de Me HAMADOU, avocat de M. X ; - et les conclusions de Mme RICHER, commissaire du gouvernement ; Considérant que la requête de M. X est dirigée contre un jugement, en date du 19 octobre 1999, par lequel le Tribunal Administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du Préfet du Rhône en date du 17 mars 1998, refusant de régulariser sa situation administrative ; que l'intéressé n'articule devant la Cour aucun moyen autre que ceux développés en première instance ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun des moyens de M. X ne saurait être accueilli ; qu'il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Lyon a rejeté sa demande ; DECIDE : ARTICLE 1er : La requête de M. Ahmed X est rejetée. N° 99LY03066 2

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