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98LY02115

CETATEXT000007469361 J2XLX2003X07X000009802115 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/93/CETATEXT000007469361.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, du 24 juillet 2003, 98LY02115, inédit au recueil Lebon 2003-07-24 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY02115 Rejet 4EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. JOUGUELET MOMPOINT M. BESLE M. BOURRACHOT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 décembre 1998, présentée pour M. Romdhane X, demeurant chez Mme X, ... par Me Mompoint, avocat au barreau de Lyon ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9801719, en date du 30 septembre 1998, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône, en date du 5 mars 1998, refusant son admission exceptionnelle au séjour ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 3 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ............................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ------------------------ Classement CNIJ : 335-01-03-01 ------------------------ Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2003 : - le rapport de M. BESLE, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Considérant que la requête de M. X est dirigée contre un jugement, en date du 30 septembre 1998, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône, en date du 5 mars 1998, refusant son admission exceptionnelle au séjour ; que le requérant n'articule devant la Cour aucun moyen autre que ceux développés en première instance ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun des moyens du requérant ne saurait être accueilli ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, reprises à l'article L. 761-1 du code de justice administrative, font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : ARTICLE 1er : La requête de M. X est rejetée. N° 98LY02115 2 N° 98LY02115 - 3 -

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