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99LY00213

CETATEXT000007469371 J2XLX2003X07X000009900213 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/93/CETATEXT000007469371.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, du 24 juillet 2003, 99LY00213, inédit au recueil Lebon 2003-07-24 Cour administrative d'appel de Lyon 99LY00213 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C M. GAILLETON M. GIMENEZ M. BERTHOUD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 janvier 1999, présentée par M. X... demeurant 25, lotissement Les trois saules à La Mure

(38350); M. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9404238-9701723 en date du 10 décembre 1998 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande restant en litige, tendant à l'annulation des décisions du directeur des services fiscaux de l'Isère en date des 19 décembre 1994 et 6 juin 1995 rejetant ses demandes de remise gracieuse des taxes d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991, 1993 et 1994 et tendant à la publication du jugement ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) de prononcer la remise de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1992 ; 4°' d'ordonner la publication par voie de presse de la décision ; -------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; CNIJ : 19-02-01-03 Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2003 : - le rapport de M. PFAUWADEL, premier conseiller ; - les observations de M. ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le greffe du Tribunal administratif de Grenoble a régulièrement averti l'avocat désigné pour assister M. , au titre de l'aide juridictionnelle, du jour où ses requêtes ont été appelées à l'audience ; que, dans ces conditions, l'absence de l'avocat de M. à l'audience n'entraîne pas l'irrégularité du jugement attaqué ; que, d'autre part, M. ne peut, en tout état de cause, se prévaloir utilement des stipulations de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives à l'assistance par un avocat, lesdites stipulations ne concernant que les accusations en matière pénale ; Sur la taxe d'enlèvement des ordures ménagères due au titre de l'année 1992 : Considérant qu'en vertu des articles L. 247 et R.247 du livre des procédures fiscales, les demandes gracieuses de remise des impôts directs doivent être adressées au préalable à l'administration fiscale ; qu'aucune demande gracieuse ne peut, dès lors, être présentée directement devant la juridiction administrative ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'aucune demande de remise gracieuse de la taxe foncière due au titre de l'année 1992 n'a été adressée au directeur des services fiscaux ; que, par suite, les conclusions de la demande présentée par M. devant le Tribunal administratif de Grenoble, en ce qu'elles concernaient la taxe foncière due au titre de l'année 1992, étaient irrecevables ; Sur les décisions de refus de remise gracieuse des taxes d'enlèvement des ordures ménagères au titre des années 1991, 1993 et 1994 : Considérant qu'il résulte de l'instruction que par décision du 16 décembre 1994, le directeur des services fiscaux de l'Isère a refusé de prononcer, à titre gracieux, le dégrèvement de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères mise à la charge de M. au titre de l'année 1994, d'un montant de 1 332 francs ; que par décision du 6 juin 1995, il a prononcé, à titre gracieux, le dégrèvement de la taxe foncière mise à la charge de M. au titre de l'année 1993 à hauteur de 5 431 francs et maintenu à sa charge les taxes d'enlèvement des ordures ménagères au titre des années 1991 et 1993 s'élevant respectivement à 1 016 francs et 1 179 francs ; Considérant que M. est propriétaire de son logement et perçoit une allocation d'adulte handicapé ; que s'il soutient qu'il est dans une situation précaire à la suite de fautes commises par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère dans la gestion d'une rente et que son allocation serait partiellement imputée en raison d'un problème d'indu, il n'apporte pas d'éléments chiffrés de nature à établir que les décisions par lesquelles le directeur des services fiscaux de l'Isère a refusé de lui accorder la remise gracieuse des taxes d'enlèvement des ordures ménagères au titre des années 1991, 1993 et 1994 seraient entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions de ses demandes restant en litige ; Sur les conclusions tendant à la publication de la décision de la Cour par voie de presse : Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif d'ordonner la publication de ses décisions dans la presse ; que les conclusions susvisées sont, par suite, irrecevables ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. - 3 - N° 99LY00213

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