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97LY02967

CETATEXT000007469379 J2XLX2002X03X0000002967 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/93/CETATEXT000007469379.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 28 mars 2002, 97LY02967, inédit au recueil Lebon 2002-03-28 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY02967 2E CHAMBRE C M. GAILLETON M. BONNET Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 18 décembre 1997, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Le ministre demande à la Cour : 1) d'annuler le jugement n° 943156 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Grenoble en date du 30 octobre 1997 annulant pour excès de pouvoir la décision du 15 septembre 1994 par laquelle le directeur régional des impôts de Lyon a rejeté la demande de Mme Danielle X... tendant à la remise gracieuse de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à la charge de son foyer fiscal au titre de l'année 1990 ; 2) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le Tribunal administratif de Grenoble ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 sur la motivation des actes administratifs ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2002 : le rapport de M. GAILLETON, président ; et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du 1° de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales : " L'administration peut accorder sur la demande du contribuable : 1° Des remises totales ou partielles d'impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence " ; Considérant que, par une décision du 15 septembre 1994, le directeur régional des impôts de Lyon a rejeté la demande de Mme X... tendant à la remise gracieuse de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à la charge du foyer fiscal qu'elle formait alors avec son mari au titre de l'année 1990 ; qu'il ressort des pièces versées par le ministre en appel que l'intéressée alors âgée de 55 ans était, à la date de la décision attaquée, propriétaire de sa résidence principale sur la commune de Saint-Martin-le-Vinoux (Isère), qu'elle possèdait également deux autres immeubles donnés en location, et que, sans personne à charge, elle disposait de revenus réguliers d'un montant annuel supérieur à 65 000 francs ; que, dans ces conditions, Mme X... était en mesure de s'acquitter de la dette du foyer fiscal, d'un montant de 11 677 francs ; que, par suite, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Grenoble s'est fondé, pour l'annuler, sur le motif tiré de ce que la décision litigieuse du directeur régional des impôts de Lyon en date du 15 septembre 1994 était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par Mme X... tant devant elle que devant le Tribunal administratif ; Considérant, en premier lieu, qu'une telle décision, en raison du caractère gracieux de la demande de remise présentée par Mme X..., n'entre dans aucune des catégories de décisions administratives qui doivent être expressément motivées en application des dispositions de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; Considérant, en second lieu, que Mme X... ne peut utilement invoquer à l'appui d'une demande de remise gracieuse d'une cotisation d'impôt sur le revenu établie au nom du foyer fiscal qu'elle-même et son ex-mari formaient ensemble en 1990 des moyens tirés des relations patrimoniales conflictuelles pouvant exister entre eux ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision en litige ;Article 1er : Le jugement n° 943156 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Grenoble en date du 30 octobre 1997 est annulé.Article 2 : La demande présentée par Mme Danielle X... devant le Tribunal administratif de Grenoble est rejetée. 19-02-01-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS DU JUGE FISCAL - RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR - DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS CGI Livre des procédures fiscales L247 Loi 79-587 1979-07-11 art. 1

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