CETATEXT000007469380 J2XLX2002X03X0000003002 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/93/CETATEXT000007469380.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 28 mars 2002, 99LY03002, inédit au recueil Lebon 2002-03-28 Cour administrative d'appel de Lyon 99LY03002 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GAILLETON M. BONNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 décembre 1999, présentée par la SA ELYO Centre-Est Méditerranée, anciennement dénommée Streichenberger Energie Services, dont le siège social est situé ... ; La SA ELYO Centre-Est Méditerranée demande à la Cour d'annuler le jugement n° 9303605 du Tribunal administratif de Lyon en date du 21 septembre 1999 en tant qu'il rejette les conclusions de sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles la SA Streichenberger Energie Services a été assujettie au titre de l'année 1983 à raison de la réintégration, dans les résultats de son exercice clos au cours de la même année, d'une provision d'un montant de 6 465 166 francs pour constitution de stocks de réserve de produits pétroliers ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi du 10 janvier 1925 relative au régime des pétroles et portant création d'un office national des combustibles liquides ; Vu la loi du 30 mars 1928 relative au régime d'importation du pétrole ; Vu la loi n 92-1443 du 31 décembre 1992 portant réforme du régime pétrolier ; Vu le décret n 58-249 du 10 mars 1958 relatif à la constitution de stocks de réserve pour l'industrie pétrolière ; Vu le décret n 75-67 du 30 janvier 1975 relatif à la constitution de stocks de pétrole brut, dérivés et résidus ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'ordonnance n 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n 2000-373 du 27 avril 2001 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2002 : N° 99LY03002 - - - le rapport de M. GAILLETON, président ; - et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, rendu applicable en matière d'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ( ...) notamment : ( ...) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables ... " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement porter en provisions et déduire des bénéfices imposables d'un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice et qu'elles se rattachent aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l'entreprise ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SA Streichenberger Energie Services, qui détenait une licence d'importation de produits pétroliers et était, de ce fait, tenue par la réglementation alors applicable, de disposer en permanence d'une réserve de produits pétroliers, a constitué à la clôture de l'exercice 1983 une provision de 6 465 166 francs pour la partie de charge de stockage devant être supportée en 1984 à raison des mises à la consommation intérieure qu'elle avait effectuées au cours des douze mois précédant la clôture de l'exercice 1983 ; Considérant que la réglementation antérieure à la loi susvisée n° 92-1443 du 31décembre 1992, imposait à tout titulaire d'autorisation spéciale d'importation et de mise à la consommation de produits pétroliers de constituer et de conserver à tout moment un stock de chaque catégorie des produits égal au moins au quart des quantités de chaque catégorie desdits produits livrés par lui à la consommation intérieure civile au cours des douze mois précédents ; Considérant qu'il résulte de la réglementation susvisée que si les opérations de mise a la consommation de produits pétroliers effectuées par la SA Streichenberger Energie Services au cours de l'exercice 1983 comptaient pour le calcul de l'obligation de stockage pour l'exercice 1984, ladite obligation découlait de la détention de l'autorisation spéciale au cours de l'exercice 1984 ; que, par suite, la charge résultant des obligations de stockage durant cet exercice, qui ne se rattachait pas à des opérations déjà effectuées par la SA Streichenberger Energie Services à la clôture de l'exercice 1983, ne pouvait faire l'objet d'une provision à la clôture de cet exercice ; N° 99LY03002 - - Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA Streichenberger Energie Services n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1983 à raison de la réintégration de la provision litigieuse dans les résultats de l'exercice clos au cours de cette année ;Article 1er : La requête de la SA ELYO Centre-Est Méditerranée est rejetée. 19-04-02-01-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PROVISIONS CGI 39, 209 Loi 92-1443 1992-12-31
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.