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97LY20329

CETATEXT000007469382 J2XLX2002X03X0000020329 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/93/CETATEXT000007469382.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 14 mars 2002, 97LY20329, inédit au recueil Lebon 2002-03-14 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY20329 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. CLOT M. BONNET Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Nancy a transmis à la Cour administrative d'appel de Lyon, sur le fondement de l'article 6 du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la S.A.R.L. CAREP ; Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Nancy le 12 février 1997, présentée pour la S.A.R.L. CAREP, société à responsabilité limitée représentée par son liquidateur, M. Guy Z..., demeurant ..., par Me X..., avocat au barreau de Dijon ; La S.A.R.L. CAREP demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n 941441 du Tribunal administratif de Dijon du 10 décembre 1996, en tant qu'il a rejeté sa demande de réduction de la pénalité qui lui a été infligée en application de l'article 1763 A du code général des impôts, 2°) de lui accorder la réduction demandée, 3 ) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 10 000 francs au titre des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu l'ordonnance n 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n 2001-373 du 27 avril 2001 ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2002 : le rapport de M. CLOT, premier conseiller ; et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ; Sur l'application de la loi fiscale : Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : "1. Sont considérés comme revenus distribués : 1 Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ..." ; qu'aux termes de l'article 110 du même code : "Pour l'application du 1 du 1 de l'article 109, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ..." ; qu'aux termes de l'article 1763 A dudit code : "Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une pénalité égale à 100 p. 100 des sommes versées ou distribuées ..." ; qu'il résulte de ces dernières dispositions que doit être pris en compte, pour l'assiette de la pénalité fiscale qu'elles prévoient, le montant des sommes effectivement versées ou distribuées ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés au titre des années 1990 et 1991 de la S.A.R.L. CAREP, qui exploitait un débit de boissons à Dijon, ont fait l'objet de rehaussements d'un montant respectif de 844 295 francs et 81 117 francs, correspondant à des recettes non déclarées et incluant le montant de la taxe sur la valeur ajoutée collectée et non reversée ; que la totalité de ces sommes, qui n'ont été ni mises en réserve, ni incorporées au capital, avaient ainsi le caractère de revenus distribués, en vertu des dispositions du 1 du 1 de l'article 109 du code général des impôts ; que, dès lors, c'est à bon droit que, pour la détermination des bases de calcul de la pénalité prévue par l'article 1763 A du code général des impôts, applicable en l'absence de désignation par ladite société de leurs bénéficiaires, ces sommes ont été retenues toutes taxes comprises ; Considérant que si, en application des dispositions de l'article L. 77 du livre des procédures fiscales, relatives à la déduction dite en "cascade", les bases des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles la S.A.R.L. CAREP a été assujettie ont été réduites du montant des compléments de taxe sur la valeur ajoutée dont elle a été déclarée redevable, cette circonstance est sans incidence sur la détermination de l'assiette de la pénalité prévue par les dispositions de l'article 1763 A du code général des impôts, laquelle n'avait pas, par suite, à être établie sous déduction de ces compléments de taxe sur la valeur ajoutée ; Sur l'application de la doctrine administrative : Considérant que la réponse du secrétaire d'Etat au budget à M. Y..., député, publiée au Journal officiel le 7 janvier 1954, selon laquelle les bénéfices correspondant aux redressements des bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés n'ont le caractère de revenus mobiliers imposables que s'ils ont été distribués, et non s'ils sont demeurés investis dans la société, n'ajoute pas à la loi fiscale ; que, par suite, la S.A.R.L. CAREP ne peut s'en prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A.R.L. CAREP n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions relatives aux frais exposés par la S.A.R.L. CAREP à l'occasion du litige et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la S.A.R.L. CAREP la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la S.A.R.L. CAREP est rejetée. 19-04-02-03-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - DIVERS CGI 109, 110, 1763, 1763 A CGI Livre des procédures fiscales L77, L80 A Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.