CETATEXT000007469387 J2XLX2002X03X0000021056 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/93/CETATEXT000007469387.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 21 mars 2002, 97LY21056, inédit au recueil Lebon 2002-03-21 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY21056 4E CHAMBRE C Mme RICHER M. BOURRACHOT Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative de Lyon le recours présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; Vu ledit recours, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 16 mai 1997 par lequel le ministre demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 953665 en date du 4 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé l'arrêté en date du 11 juillet 1995 expulsant M. X... du territoire français ; 2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Dijon ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2002 : le rapport de Mme RICHER, premier conseiller ; et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la demande en première instance : Considérant que si la demande d'annulation dirigée contre l'arrêté en date du 11 juillet 1995 par lequel le MINISTRE DE L'INTERIEUR a expulsé M. X... du territoire français et qui lui a été notifié le 25 juillet 1995 a été adressée au tribunal administratif de Dijon par courrier postal et enregistrée au greffe le 2 octobre 1995, cette même demande avait été précédemment transmise par télécopie au tribunal administratif et enregistrée le 25 septembre 1995 au greffe ; qu'ainsi le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que la demande de M. X... était tardive et, par suite, irrecevable ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... vit en France depuis l'âge de dix ans ; que cinq de ses frères et soeurs ont la nationalité française ; qu'il est père de deux enfants nés en France ; que s'il s'est rendu coupable de divers délits entre 1985 et 1991, notamment des vols, sans violence, et des falsifications de chèques, il a obtenu un CAP pendant sa détention et suivi un stage pour préparer sa réinsertion ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce la mesure d'expulsion prise à l'encontre de M. X... a porté une atteinte au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale qui a excédé ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public ; qu'ainsi, elle a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision prononçant l'expulsion de M. X... du territoire français ; Sur les frais exposés non compris dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 5 000 francs qu'il réclame sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative reprenant celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté.Article 2 : L'Etat est condamné à verser la somme de 762,25 euros (5000 francs ) à M. X... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative . 335-02-04 ETRANGERS - EXPULSION - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.