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98LY00292

CETATEXT000007469389 J2XLX2002X03X00000B0292 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/93/CETATEXT000007469389.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 12 mars 2002, 98LY00292, inédit au recueil Lebon 2002-03-12 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY00292 1E CHAMBRE C M. MONTSEC Mme LASTIER Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 2 mars 1998, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ; Le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 962487, en date du 26 novembre 1997, par lequel le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 8 juillet 1997 par laquelle la section des aides publiques au logement du département de la Savoie a confirmé la décision de la caisse d'allocations familiales de la Savoie réclamant à Mme Y..., épouse X..., un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 9.413 francs, pour la période de février 1994 à novembre 1995 ; 2°) de rejeter la demande de Mme X... dirigée contre cette décision de la SDAPL de la SAVOIE en date du 8 juillet 1997 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2002 : le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ; et les conclusions de Mme LASTIER, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-3 du code de la construction et de l'habitation : "Le montant de l'aide personnalisée au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur de l'aide occupant le logement et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; 2° Les ressources du demandeur et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer ( ...) " ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 351-5 du même code, dans sa rédaction alors applicable : "Les ressources servant à déterminer le loyer minimum qui doit rester à la charge du bénéficiaire et le coefficient de prise en charge, tels que définis à l'article R. 351-19, sont celles perçues pendant l'année civile précédant la période prévue par l'article R. 351-4 par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer ..." ; qu'aux termes de l'article R. 351-29 du même code, dans sa rédaction alors applicable : "Au conjoint mentionné aux articles ... R. 351-5 à R. 351-8 ... est assimilée, pour l'application de la présente section, la personne vivant maritalement avec le bénéficiaire de l'aide personnalisée"; Considérant que, saisie par Mme Jeanne Y..., devenue depuis Mme X..., la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat de la SAVOIE a, en sa séance du 8 juillet 1997, décidé de maintenir à son encontre une demande de reversement d'un trop perçu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 9.413 francs, correspondant à la période du 1er février 1994 au 1er novembre 1995 ; que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT demande l'annulation du jugement en date du 26 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE a annulé cette décision ; Considérant que, même si elle admet avoir entretenu avec son futur mari, pendant la période en litige, une relation affective et qu'ils ont eu ensemble un enfant né le 26 janvier 1994, Mme X... conteste avoir vécu maritalement avec lui avant le 1er novembre 1995 ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier et notamment du compte-rendu d'une enquête effectuée par un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales de la Savoie en octobre 1995, que M. X... avait déclaré à son employeur être en situation de "vie maritale avec deux enfants" ; qu'à cette époque et depuis plusieurs années, il n'occupait plus son propre logement et venait de demander à l'O.P.A.C. de CHAMBERY l'autorisation d'y héberger le frère de sa future épouse ; que Mme X..., qui conteste que M. X... habitait alors avec elle et ses deux enfants, ne fournit aucune indication sur l'endroit où aurait alors résidé celui-ci jusqu'au 1er novembre 1995 ; que, dans les circonstances de l'espèce, la convergence de ces éléments de fait, dont la Caisse d'allocations familiales de la SAVOIE justifie en appel et que ne suffisent pas à contredire les attestations peu circonstanciées produites par l'intéressée, est de nature à établir que Mme Y... et M. X... étaient en situation de vie maritale pendant la période en litige ; que, dès lors et en application des dispositions susrappelées, c'est à bon droit que la Caisse d'allocations familiales de la Savoie a procédé au réexamen des droits de Mme Y... et lui a réclamé l'indu susmentionné ; que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président de tribunal administratif de GRENOBLE a, au vu des documents qui lui avaient alors été présentés, considéré que cette preuve n'était pas apportée et a annulé en conséquence la décision susmentionnée de la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat de la SAVOIE, en date du 8 juillet 1997 ; Sur les conclusions incidentes de Mme X... : Considérant que, compte tenu de ce qui précède, Mme X... n'est en tout état de cause pas fondée à demander, par des conclusions incidentes, qu'il soit ordonné à l'administration de lui restituer les sommes prélevées au titre de cet indu sur ses droits ultérieurs ; Sur les conclusions de Mme X... tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'ETAT, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de GRENOBLE en date du 26 novembre 1997 est annulé.Article 2 : La demande présentée par Mme Y..., épouse X..., devant le tribunal administratif de GRENOBLE, tendant à l'annulation de la décision du 8 juillet 1997 de la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat de la SAVOIE, est rejetée.Article 3 : Les conclusions incidentes de Mme X..., ainsi que ses conclusions à fin de paiement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, sont rejetées. 38-03-04 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT Code de justice administrative L761-1 Code de la construction et de l'habitation L351-3, R351-5, R351-29 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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