CETATEXT000007469391 J2XLX2002X03X00000B1468 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/93/CETATEXT000007469391.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 14 mars 2002, 97LY01468, inédit au recueil Lebon 2002-03-14 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY01468 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. CLOT M. BONNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 juillet 1997, présentée pour M. et Mme Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat au barreau de Grenoble ; M. et Mme Y... demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n 933175 du Tribunal administratif de Grenoble du 6 mars 1997 rejetant leur demande en décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1989, 2°) de prononcer la décharge demandée, 3 ) de condamner l'Etat à leur payer une somme de 20 000 francs au titre des frais exposés à l'occasion du présent litige ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu l'ordonnance n 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n 2001-373 du 27 avril 2001 ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2002 : - le rapport de M. CLOT, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Y..., qui exerçait les fonctions d'inspecteur de la société d'assurances Themis depuis le 1er mai 1979, a été nommé fondé de pouvoir de ladite société à compter du 1er janvier 1987 ; que par lettre du 27 juillet 1989, l'intéressé a présenté sa démission, avec effet au 31 août 1989 ; que son employeur lui a versé, au mois de septembre 1989, en sus de son salaire, une somme qualifiée de "prime exceptionnelle", d'un montant brut de 708 054,06 francs ; que l'administration a regardé cette prime, d'un montant net des cotisations sociales de 652 874 francs, comme un revenu imposable dans la catégorie des traitements et salaires ; qu'elle a fait droit, en application de l'article 163 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable, à la demande d'étalement de ce revenu sur les années 1986 à 1989 présentée par le contribuable ; que l'imposition en litige procède de la réintégration au revenu imposable de M. et Mme Y... de l'année 1989, non, comme ils le soutiennent, de la totalité de l'indemnité dont s'agit, mais d'un quart seulement du montant net de celle-ci, soit la somme de 163 218 francs ; Sur l'application de la loi fiscale : Considérant qu'aux termes de l'article 79 du code général des impôts : "Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que par une lettre en date du 31 janvier 1990, le président-directeur général de la société Themis a demandé à M. Y... de reverser l'indemnité qui lui avait été payée au mois de septembre 1989, en estimant que celle-ci ne lui était pas due, et qu'une action judiciaire avait été engagée contre lui afin d'obtenir ce remboursement ; que dans sa réponse du 29 janvier 1990 à la lettre précitée, M. Y... a fait état de rumeurs circulant alors au sein de la société Themis, relatives à la suppression de son emploi ; que cette seule circonstance ne suffit pas, toutefois, à établir que sa démission aurait en réalité présenté le caractère d'un licenciement ; que l'intéressé, dont la démission a pris effet le 31 août 1989, a retrouvé, dès le 1er septembre 1989, dans une autre entreprise, un emploi de fondé de pouvoir, équivalent à celui qu'il occupait ; que dans ces conditions, l'indemnité qu'il a perçue de la société Themis en septembre 1989, en exécution des stipulations de son contrat de travail, dont, malgré la demande postérieure de reversement, il a eu la disposition en 1989, ne peut être regardée comme ayant eu pour objet de compenser un préjudice autre que celui résultant de la perte de salaire qu'il était susceptible de subir à la suite de sa démission ; qu'elle ne peut, dès lors, être assimilée, même pour partie, à des dommages-intérêts non imposables ; Sur l'application de la doctrine administrative : Considérant que M. Y... ayant volontairement quitté l'emploi qu'il occupait au sein de la société Themis et ne se trouvant pas alors au terme de son activité professionnelle, n'entre pas, dès lors, dans les prévisions des instructions des 5 février 1987 et 17 février 1988, publiées au bulletin officiel de la direction générale des impôts, respectivement, sous les références 5 F-12-87 et 5 F-16-88, relatives aux sommes perçues par les salariés en fin d'activité et aux indemnités allouées par les entreprises qui procèdent à une réduction d'effectif ; que, par suite, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir desdites instructions sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ; Sur les conclusions relatives aux frais exposés par M. et Mme Y... à l'occasion du litige et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme Y... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. et Mme Y... est rejetée. 19-04-02-07-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - PERSONNES ET REVENUS IMPOSABLES CGI 163, 79 CGI Livre des procédures fiscales L80 A Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Instruction 1987-02-05 5F-12-87
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.