CETATEXT000007469395 J2XLX2002X03X0000002922 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/93/CETATEXT000007469395.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 21 mars 2002, 99LY02922, inédit au recueil Lebon 2002-03-21 Cour administrative d'appel de Lyon 99LY02922 4E CHAMBRE C Mme RICHER M. BOURRACHOT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 décembre 1999, présentée pour ELECTRICITE DE FRANCE et GAZ DE FRANCE, services nationaux, représentés par leur directeur en exercice au centre Annecy-Léman, dont le siège est ..., par la SCP ESCALLIER-DUNNER, avocats au barreau de Grenoble ; ELECTRICITE DE FRANCE et GAZ DE FRANCE demandent à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 97-3538 en date du 29 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête tendant à ce que la COMMUNE DE CRUSEILLES ou le DISTRICT RURAL DE CRUSEILLES soient condamnés à lui verser la somme de 117 109,81 francs assortie des intérêts au taux légal correspondant au coût de déplacement de leurs ouvrages à raison des travaux entrepris par le DISTRICT RURAL DE CRUSEILLES et la somme de 10 000 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 ) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Grenoble ; 3 ) de condamner le DISTRICT DE CRUSEILLES à leur verser la somme de 20 000 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 46-628 du 8 avril 1946 modifiée ; Vu la loi n 2000-108 du 10 février 2000 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2002 : le rapport de Mme RICHER, premier conseiller ; les observations de Me ESCALLIER, avocat de ELECTRICITE DE FRANCE ET GAZ DE FRANCE, et de Me ALADEL, avocat du DISTRICT RURAL DE CRUSEILLES et de la COMMUNE DE CRUSEILLES ; et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Considérant que par un jugement en date du 29 octobre 1999, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande présentée pour ELECTRICITE DE FRANCE ET GAZ DE FRANCE par le directeur du centre EDF-GDF, services Annecy Léman, pour défaut de qualité pour agir de ce dernier ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement : Considérant qu'aux termes de l'article 53 de la loi du 10 février 2000 : " ...II.Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés les actes réglementaires, décisions, accords, contrats et marchés signés par les services nationaux Electricité de France ou Gaz de France antérieurement à la date de publication de la loi en tant qu'ils ont été pris ou conclus sur le fondement de délibérations de leur conseil d'administration par lesquelles le conseil a délégué certaines de ses compétences à son président ou au directeur général du service national, avec le cas échéant faculté de les subdéléguer.Les mêmes actes sont validés en tant qu'ils seront signés sur le fondement de ces mêmes délibérations, jusqu'à la publication de nouvelles délégations et subdélégations de compétences dans les formes prévues au dernier alinéa de l'article 20 de la loi du 8 avril 1946 précitée et ce, au plus tard, jusqu'au terme d'une période de deux mois suivant la date de publication de la présente loi." ; que ces dispositions, qui réservent expressément les décisions de justice passées en force de chose jugée, ont pour objet de valider en ce qu'ils émanaient de signataires non habilités des actes et des décisions qui ont été signés pour EDF et GDF sur le fondement de délégations irrégulières de compétence ; qu'ainsi, la décision d'ester en justice qui figure parmi les actes et décisions pris sur le fondement de délégations ou subdélégations consenties par le conseil d'administration d'EDF a été validée ; que, dès lors, le motif d'irrecevabilité sur lequel s'est fondé le tribunal administratif de Grenoble pour rejeter la demande d'ELECTRICITE DE FRANCE ne peut être maintenu ; que, par suite, le jugement attaqué doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de renvoyer ELECTRICITE DE FRANCE ET GAZ DE FRANCE devant le tribunal administratif de Grenoble pour qu'il soit statué sur leur demande ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le DISTRICT DE CRUSEILLES à payer à ELECTRICITE DE FRANCE ET GAZ DE FRANCE une somme sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative reprenant les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que ces dispositions font obstacle à la condamnation d'ELECTRICITE DE FRANCE ET DE GAZ DE FRANCE qui ne sont pas partie perdante dans la présente instance, à verser à la COMMUNE DE CRUSEILLES et au DISTRICT DE CRUSEILLES quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 29 octobre 1999 est annulé.Article 2 : La requête d'ELECTRICITE DE FRANCE ET DE GAZ DE FRANCE est renvoyée au tribunal administratif de Grenoble.Article 3 : Les conclusions d'ELECTRICITE DE FRANCE ET DE GAZ DE FRANCE, de la COMMUNE DE CRUSEILLES et du DISTRICT DE CRUSEILLES, présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. 54-01-05-005 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR - REPRESENTATION DES PERSONNES MORALES Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 2000-108 2000-02-10 art. 53
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.