CETATEXT000007469402 J2XLX2002X03X0000021676 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/94/CETATEXT000007469402.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 21 mars 2002, 97LY21676, inédit au recueil Lebon 2002-03-21 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY21676 4E CHAMBRE C M. BOUCHER M. BOURRACHOT Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête de la COMMUNE DE SAINT-DIDIER dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Dijon n 952024 du 20 mai 1997 ; Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 21 juillet 1997, présentée par la COMMUNE DE SAINT-DIDIER (Côte-d'Or), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE SAINT-DIDIER déclare faire appel du jugement du tribunal administratif de Dijon du 20 mai 1997 en tant que ce jugement a rejeté sa demande n 952024 dirigée contre la décision du 17 novembre 1994 par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a refusé de prendre en compte les dépenses d'investissement réalisées par la commune au titre de l'exercice 1992 pour le calcul des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ; elle demande à la cour de déclarer lesdites dépenses éligibles de plein droit au Fonds de compensation de la T.V.A. ; elle soutient que le préfet a commis une erreur de droit en refusant l'inscription de ces dépenses d'investissement au motif que cette inscription serait subordonnée à l'approbation du compte administratif alors que, si le décret du 6 septembre 1989 exige l'inscription au compte administratif des dépenses d'investissement éligibles au Fonds de compensation, c'est dans un souci de contrôle comptable en vue seulement de vérifier qu'elles sont effectives, c'est-à-dire soldées au sens comptable ---- du terme, à l'issue de l'exercice budgétaire, sans qu'il soit nécessaire que le compte administratif ait été approuvé ; qu'en effet, l'approbation dudit compte n'est pas un contrôle comptable mais l'exercice par l'assemblée délibérante de son droit de vérifier que l'ordonnateur a exécuté le budget conformément aux décisions prises lors du vote de celui-ci ; qu'ainsi, l'approbation d'un compte administratif peut être refusée sans pour autant que la réalité des dépenses justifiant leur inscription audit compte soit contestable ; que lier l'inscription au Fonds de compensation de la T.V.A. des seules dépenses des comptes 21 et 23 de la section d'investissement à l'approbation du compte administratif, c'est-à-dire au mode d'administration de la commune, permet au représentant de l'Etat de faire peser une contrainte financière sur le libre arbitre de l'assemblée élue, ce qui est contraire au principe de fonctionnement démocratique de l'institution communale et à l'article L.121-26 du code des communes ; que le préfet qui, en l'absence de budget voté par le conseil municipal, était devenu l'ordonnateur du budget de la commune, établi sur avis de la chambre régionale des comptes, était le mieux placé pour juger de la réalité des dépenses des comptes 21 et 23 qu'il avait lui-même ordonnancées et mandatées ; qu'en liant l'inscription au Fonds de compensation de la T.V.A. à l'approbation de sa propre administration de la commune, le préfet est à la fois juge et partie et se place en position denégocier l'abandon des recours formés par ailleurs par la commune contre son administration des dépenses des chapitres 63 et 65 de la section de fonctionnement ; que la position du préfet pour les dépenses de 1992 est contraire à celle qu'il avait adoptée pour les dépenses de l'exercice 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu la loi n 82-213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ; Vu le décret n 89-645 du 6 septembre 1989 portant application des dispositions de l'article 42 de la loi n 88-1193 du 29 décembre 1988 et relatif au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2002 : le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ; et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant que la demande de première instance, intitulée "recours à l'encontre de la décision de Monsieur le préfet du département de la Côte-d'Or de ne pas inscrire au Fonds de compensation pour la T.V.A. les dépenses ordonnancées par son autorité au compte de la COMMUNE DE SAINT-DIDIER au cours de l'exercice budgétaire 1992", devait être regardée comme un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation de la décision du 17 novembre 1994 du préfet de la Côte-d'Or portant refus d'accorder le bénéfice des attributions dudit Fonds à la COMMUNE DE SAINT-DIDIER au titre de ses dépenses d'investissement de l'exercice 1992 ; qu'ainsi, la fin de non-recevoir opposée en première instance par le préfet de la Côte d'Or et tirée de ce que la demande de la COMMUNE DE SAINT-DIDIER ne tendait pas à l'annulation d'une décision mais à ce que le juge administratif fasse oeuvre d'administration, doit être écartée ; Sur la légalité de la décision du préfet de la Côte-d'Or du 17 novembre 1994 : Considérant qu'aux termes de l'article 9-2 de la loi susvisée du 2 mars 1982 dans sa rédaction alors applicable : "Le compte administratif est transmis au représentant de l'Etat dans le département au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour son adoption par les articles 8 et 9 de la présente loi. A défaut, le représentant de l'Etat saisit, selon la procédure prévue par l'article 8 de la présente loi, la chambre régionale des comptes du plus proche budget voté par la commune"; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 6 septembre 1989 susvisé : "I Les dépenses réelles d'investissement ouvrant droit aux attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l'article 42-I de la loi n 88-1193 du 29 décembre 1988 susvisée sont les dépenses comptabilisées à la section d'investissement du compte administratif principal " ; Considérant que les dispositions précitées du décret du 6 septembre 1989 ne subordonnent pas le droit aux attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses réelles d'investissement à l'approbation préalable du compte administratif par le conseil municipal mais seulement au caractère effectif desdites dépenses figurant au compte administratif établi par le maire ; que, lorsque le compte administratif n'a pas été approuvé par l'assemblée délibérante, il appartient au représentant de l'Etat, au vu des éléments d'information dont il dispose, le cas échéant après avoir saisi la chambre régionale des comptes en application des dispositions précitées du deuxième alinéa de l'article 9-2 alors applicable de la loi du 2 mars 1982, d'apprécier le caractère effectif des dépenses en cause en vue de la liquidation des attributions au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée; qu'ainsi, la décision du 17 novembre 1994 par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a refusé à la COMMUNE DE SAINT-DIDIER le bénéfice des attributions dudit Fonds pour ses dépenses d'investissement de l'exercice 1992, au seul motif que le compte administratif relatif à cet exercice n'avait pas été approuvé par le conseil municipal et sans que la réalité des dépenses en cause soit en quoi que ce soit contestée, est entachée d'erreur de droit ; que, par suite, la COMMUNE DE SAINT-DIDIER est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susmentionnée du préfet de la Côte-d'Or en date du 17 novembre 1994 et, par suite, à demander l'annulation de cette décision ;Article 1er : Le jugement en date du 20 mai 1997 du tribunal administratif de Dijon est annulé en tant qu'il a rejeté la demande n 952024 de la COMMUNE DE SAINT-DIDIER.Article 2 : La décision du préfet de la Côte-d'Or du 17 novembre 1994 est annulée. 135-01-07-05 COLLECTIVITES TERRITORIALES - DISPOSITIONS GENERALES - DISPOSITIONS FINANCIERES - FONDS DE COMPENSATION DE LA TVA 135-02-04-02 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - FINANCES COMMUNALES - DEPENSES 18-02-03 COMPTABILITE PUBLIQUE - BUDGETS - BUDGET DES COMMUNES (VOIR COLLECTIVITES LOCALES) Décret 89-645 1989-09-06 art. 1, art. 9-2 Loi 82-213 1982-03-02 art. 9-2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.