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96LY22063

CETATEXT000007469404 J2XLX2002X03X0000022063 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/94/CETATEXT000007469404.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 7 mars 2002, 96LY22063, inédit au recueil Lebon 2002-03-07 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY22063 4E CHAMBRE C M. FONTBONNE M. BOURRACHOT Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la Cour administrative d'appel de Lyon la requête de l'INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE (I.N.A.O.) ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Nancy le 29 juillet 1996, présentée pour l'INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE (I.N.A.O.) par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; L'I.N.A.O.demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n 93-5571 en date du 21 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Dijon a, à la demande de la S.C.E.A. LES TREILLES, annulé la décision du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL du 10 mars 1993 opposant à ladite S.C.E.A. un refus d'autorisation de plantation de vignes sur 2 ha 4a 63 ca ; 2°) de rejeter la demande de la S.C.E.A. LES TREILLES devant le tribunal administratif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n 53-977 du 30 septembre 1953 modifié ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2002 : - le rapport de M. FONTBONNE, président ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article R.200 du code des tribunaux administratives et des cours administratives d'appel alors applicable : " ...(les jugements) contiennent les noms et conclusions des parties, les visas des pièces et des dispositions législatives ou réglementaires dont ils font application ..." ; Considérant que le jugement attaqué, s'il contient l'indication des conclusions présentées par les parties, ne comporte pas l'analyse des moyens développés tant en demande qu'en défense ; que l'I.N.A.O. est par suite fondé à soutenir qu'il a été irrégulièrement rendu en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R.200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il y a lieu d'en prononcer l'annulation, d'évoquer, et de statuer immédiatement sur la demande de la S.C.E.A. LES TREILLES devant le tribunal administratif ; Sur la demande de la S.C.E.A. LES TREILLES devant le tribunal administratif : Considérant qu'aux termes de l'article 36 du décret susvisé du 30 septembre 1953 : "Peuvent seules être autorisées ... dans la limite des contingents annuels fixés conformément à la réglementation communautaire, les plantations nouvelles de vigne remplissant les conditions définies ci-après : a) les plantations nouvelles destinées à produire des vins d'appellation d'origine sont autorisées sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie ; Un arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances, pris sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie ... fixe les critères applicables pour l'attribution des autorisations par appellation ..." ; qu'en application de ces dernières dispositions, le ministre du budget et le ministre de l'agriculture et de la forêt ont, par arrêté du 4 juin 1992, décidé que pour la campagne 1992-1993 les autorisations de plantation seraient attribuées selon les critères approuvés le 18 mars 1992 par le conseil d'administration de l'I.N.A.O. ; Considérant que pour les appellations d'origine régionales de Bourgogne l'I.N.A.O. a fixé quatre critères de priorité : 1. jeune viticulteur ... 2. demandeur de moins de 60 ans exploitant de 1 à 10 hectares 3. demandes inférieures à 10 ares pour complément de parcelle 4. autres demandeurs ; que, par ailleurs, la superficie maximale attribuable a été fixée à 50 ares à multiplier, le cas échéant, par le nombre d'associés exploitants ; Considérant qu'une société civile d'exploitation agricole constitue une société civile de droit commun régie par les articles 1845 et suivants du code civil, dotée d'une personnalité morale distincte de celle de ses membres ; que la S.C.E.A. LES TREILLES, qui exploitait une superficie de 1ha 3a 71ca, a demandé une autorisation de plantation pour 2ha 40a 63ca ; qu'aucune disposition n'ayant prévu que l'autorité administrative doive, en matière d'autorisation de plantation de vignes, prendre en compte la situation des exploitants associés dans une telle société, sa demande devait être appréciée au regard de sa seule situation et non au regard de celle de ses associés ; que, dans ces conditions, et alors même que deux de ses associés âgés de moins de 60 ans ont la qualité d'exploitant, elle relevait non pas de la 2ème catégorie mais de la 4ème catégorie -autres demandeurs - pour laquelle elle ne conteste pas qu'aucun contingent n'était disponible ; que le ministre étant ainsi en situation de compétence liée pour rejeter totalement sa demande, ses moyens sont inopérants ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.C.E.A. LES TREILLES n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du ministre de l'agriculture et du développement rural du 10 mars 1993 rejetant sa demande d'autorisation de plantation de vignes ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'I.N.A.O., qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à la S.C.E.A. LES TREILLES une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Dijon du 21 mai 1996 est annulé.Article 2 : La demande de la S.C.E.A. LES TREILLES devant le tribunal administratif et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 03-05-06-02 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - PRODUITS AGRICOLES - VINS - CONTENTIEUX DES APPELLATIONS Code civil 1845 Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R200, L8-1 Décret 53-977 1953-09-30 art. 36

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