CETATEXT000007469426 J2XLX2003X05X000000000116 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/94/CETATEXT000007469426.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, du 20 mai 2003, 00LY00116, inédit au recueil Lebon 2003-05-20 Cour administrative d'appel de Lyon 00LY00116 Rejet 3EME CHAMBRE plein contentieux C Mme JOLLY BILLET ; COLLIN ; M. BEAUJARD M. CLOT Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2003 : - le rapport de M. BEAUJARD, premier conseiller ; - et les conclusions de M. CLOT, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X... conteste un jugement en date du 16 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que le contrat la liant au CENTRE HOSPITALIER DE RUMILLY soit qualifié de contrat à durée indéterminée, à ce que la fin des relations contractuelles soit qualifiée de licenciement et à ce que le centre hospitalier soit condamné à lui verser les somme de 8 180 F au titre du préavis, 12 702,42 F au titre de l'indemnité de licenciement, et 39 798 F au titre de dommages intérêts en réparation de troubles de toute nature dans ses conditions d'existence ; Considérant que les contrats successifs dont a bénéficié Mme X... comportaient tous un terme précis et certain ; qu'à supposer même que, comme le soutient la requérante, et contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, ils n'aient pas été conclus pour faire face à un surcroît de travail au centre hospitalier, ou n'aient pas présenté un caractère précaire, ces circonstances ne seraient pas de nature à les faire regarder comme ayant été conclus pour une durée indéterminée ; que la décision du centre hospitalier de ne pas renouveler le dernier de ces contrats parvenu à son terme n'est dès lors pas constitutive d'un licenciement et n'a pas causé à Mme X... un préjudice susceptible de lui ouvrir un droit quelconque à réparation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... qui, au surplus, n'avait pas lié le contentieux, n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le CENTRE HOSPITALIER DE RUMILLY, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X... quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Sur les conclusions du CENTRE HOSPITALIER DE RUMILLY, tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner Mme X... à payer au CENTRE HOSPITALIER DE RUMILLY une somme de 457,35 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : ARTICLE 1er : La requête de Mme X... est rejetée. ARTICLE 2 : Mme X... est condamnée à verser au CENTRE HOSPITALIER DE RUMILLY la somme de 457,35 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. N° 00LY00116 - 3 -
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.