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99LY02768

CETATEXT000007469430 J2XLX2003X06X000009902768 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/94/CETATEXT000007469430.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, du 3 juin 2003, 99LY02768, inédit au recueil Lebon 2003-06-03 Cour administrative d'appel de Lyon 99LY02768 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme JOLLY M. D'HERVE M. CLOT Vu, enregistrée le 3 novembre 1999, sous le n° 99LY02768, la requête présentée par M. Henri X demeurant ... ; M. X demande à la Cour : 1') d'annuler le jugement n°9803963 en date du 15 septembre 1999 du Tribunal administratif de Grenoble qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet de l'Isère lui refusant l'attribution du macaron de grand invalide civil (GIC) ; 2') d'annuler la dite décision ; ....................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n°90-1083 du 3 décembre1990 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Classement CNIJ : 22-04 Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2003 : - le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ; - et les conclusions de M. CLOT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 31 décembre 1990 : Un macaron 'grand invalide civil' est accordé par le préfet, sur sa demande, à toute personne handicapée, titulaire de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale, dont la déficience physique réduit de manière importante sa capacité ou son autonomie de déplacement à pied ou dont la déficience sensorielle ou mentale impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. La demande doit être accompagnée d'un certificat médical. La décision du préfet est prise après avis d'un médecin de l'équipe technique de la commission prévue à l'article 6 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 ou de la commission instituée par l'article L.323-11 du code du travail selon les cas. En cas de désaccord entre le médecin traitant et cet avis, le préfet peut consulter un médecin figurant sur la liste des médecins experts du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le département, choisi d'un commun accord par les deux praticiens ; Considérant que par décision du 30 mars 1998, le préfet de l'Isère a refusé à M. X la délivrance du macaron GIC dont il avait demandé le bénéfice ; Considérant, en premier lieu que les dispositions précitées n'imposent pas que la décision d'attribution ou de refus du macaron en litige intervienne après l'examen du requérant par la COTOREP ; que si le préfet peut dans le cadre d'un désaccord portant sur l'avis émis par le médecin de l'équipe technique de la COTOREP consulter un médecin expert, M. X n'établit pas que dans le cadre du recours gracieux qu'il a formé contre la décision, un tel expert a été désigné en accord avec son médecin traitant ; que sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, ce moyen de légalité externe doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que si l'état de santé de M. X a entraîné l'attribution d'une carte d'invalidité en raison d'une incapacité de 80% avec mention station debout pénible , il ne ressort pas de pièces du dossier que cet état de santé, bien que très dégradé, nécessite l'aide d'une tierce personne dans ses déplacements ou que l'invalidité dont il souffre réduirait son périmètre de marche de façon assez importante pour justifier l'attribution du macaron GIC ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; DÉCIDE : ARTICLE 1er : La requête de M. X est rejetée. N° 99LY02768 - 2 - N° 99LY02768 - 3 -

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