← France

99LY00787

CETATEXT000007469482 J2XLX2003X07X000009900787 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/94/CETATEXT000007469482.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, du 28 juillet 2003, 99LY00787, inédit au recueil Lebon 2003-07-28 Cour administrative d'appel de Lyon 99LY00787 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. VIALATTE SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE BOUSSAGEON-GUITARD-PHILIPPON MAÎTRE BRUNO PHILIPPON M. du BESSET M. BOUCHER Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er mars 1999, présentée pour M. X, demeurant ..., M.M. et Mme Jacques, Philippe et Marie-Françoise Y, demeurant ..., M. et Mme Z, demeurant ..., M. A, demeurant ..., M. B, demeurant ..., M. C, demeurant ..., M. D, demeurant ..., M. et Mme E et pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE LE VIVACE, représenté par son syndic, par la S.C.P. Boussageon-Guitard-Philippon-Grandpierre ; M.M. et Mmes X, Y, Z, A, B C, D, E et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE LE VIVACE demandent à la cour : 1') d'annuler le jugement du 23 décembre 1998, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 14 octobre 1996, par lequel le préfet de la Haute-Savoie a décidé qu'étaient frappées de servitudes au titre de la loi du 9 janvier 1985 les parcelles de terrain nécessaires à la réalisation du télésiège dit du Tour dans la station de Morzine-Avoriaz ; 2') d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3') de leur allouer une somme de 15 000 francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; -------------------------------------------------------------- classement cnij : 01-04-02-01 --------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2003 : - le rapport de M. du BESSET, président ; - et les conclusions de M. BOUCHER, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande présentée par les requérants et tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 octobre 1996, par lequel le préfet de la Haute-Savoie a décidé de grever d'une servitude des parcelles de terrain devant être survolées par le télésiège dit du Tour à Morzine ; Considérant, en premier lieu, que si les requérants soutiennent que l'arrêté en litige a été pris en méconnaissance de 'l'article 11-19' du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, ce moyen n°est assorti d'aucune précision de nature à permettre à la cour d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 53 de la loi susvisée du 9 janvier 1985 : 'Les propriétés privées ... peuvent être grevées au profit de la commune ... d'une servitude destinée à assurer ... le survol des terrains où doivent être implantées des remontées mécaniques ... / ... Sauf dans le cas où l'institution de la servitude est le seul moyen d'assurer la réalisation ... des équipements ... la servitude ne peut grever les terrains situés à moins de vingt mètres des bâtiments à usage d'habitation ... édifiés ou dont la construction a été autorisée avant la date de délimitation des zones et secteurs prévus au deuxième alinéa de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme ...' ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport établi par le commissaire enquêteur que la servitude litigieuse a été imposée en vue de l'implantation d'un télésiège qui, destiné à remplacer, sur le même tracé, une ancienne installation, ne peut être construit sur un autre site en raison de la présence dans le secteur de barres rocheuses et avalancheuses ; qu'ainsi, compte tenu de l'exception prévue par les dispositions précitées, cette servitude pouvait légalement grever des terrains sis à moins de vingt mètres de bâtiments à usage d'habitation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée à la requête par la SOCIETE D'EXPLOITATION DES REMONTEES MECANIQUES DE MORZINE-AVORIAZ, que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie en date du 14 octobre 1996 ; Sur les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que la SOCIETE D'EXPLOITATION DES REMONTEES MECANIQUES DE MORZINE-AVORIAZ et l'Etat, qui ne sont pas parties perdantes, soient condamnés à payer quelque somme que ce soit aux requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; Considérant d'autre part qu'il n°y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner les requérants à payer une somme à la SOCIETE D'EXPLOITATION DES REMONTEES MECANIQUES DE MORZINE-AVORIAZ, sur le fondement de ces dispositions ; DECIDE : ARTICLE 1er : La requête de M.M. et Mmes X, Y, Z, A, B C, D, E et du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE LE VIVACE est rejetée. ARTICLE 2 : Les conclusions de la SOCIETE D'EXPLOITATION DES REMONTEES MECANIQUES DE MORZINE-AVORIAZ tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. N° 99LY00787 - 4 -

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.