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03LY00886

CETATEXT000007469502 J2XLX2003X10X000000000886 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/95/CETATEXT000007469502.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre, du 2 octobre 2003, 03LY00886, mentionné aux tables du recueil Lebon 2003-10-02 Cour administrative d'appel de Lyon 03LY00886 Rejet 2EME CHAMBRE fiscal B M. CHEVALIER M. BENOIT M. BONNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 mai 2003, présentée par la société civile immobilière (SCI) SAINTE LUCE, dont le siège est ..., représentée par sa gérante, Mme Edith-Marie X... ; La SCI SAINTE LUCE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9804604 du Tribunal administratif de Grenoble, en date du 20 mars 2003, qui a rejeté sa demande en restitution à Mme Gabrielle Y... de la somme de 104.607 F qu'elle a payée pour son compte, et qui avait été notifiée à celle-ci par un commandement de payer du 24 octobre 1995 ; 2°) de prononcer la restitution demandée ; --------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; CNIJ : 54-06-03 Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2003 : - le rapport de M. GIMENEZ, premier conseiller, - les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme Gabrielle Y..., représentante légale de la SCI de la Porte Perrière, a fait l'objet d'un commandement de payer, établi le 24 octobre 1995 pour un montant de 104.607 F, correspondant, outre aux frais de l'acte, aux cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles la société avait été assujettie au titre des années 1993 et 1994 et aux majorations y afférentes ; que la SCI SAINTE LUCE s'est acquittée de cette obligation le 31 octobre 1997 ; que, le 13 novembre 1998, après rejet par le trésorier-payeur général de l'Isère de sa réclamation, elle a demandé au Tribunal administratif de Grenoble que cette somme soit restituée à Mme Y..., lequel a rejeté sa demande ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que la demande en restitution de la somme susmentionnée devant le Tribunal administratif de Grenoble, qui relève du contentieux du recouvrement des impôts, n'est pas au nombre des litiges visés par l'article R. 222-13 du code de justice administrative qui peuvent être jugés par un juge statuant seul ; que, par suite, le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 20 mars 2003, signé par M. Cau, président désigné, est irrégulier et doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SCI SAINTE LUCE devant le Tribunal administratif de Grenoble et sur le surplus des conclusions de sa requête devant la Cour ; Sur la demande de la SCI SAINTE LUCE présentée devant le Tribunal administratif : Considérant, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande, qu'aucune action en recouvrement n'ayant été mise en oeuvre à l'encontre de la SCI SAINTE LUCE, celle-ci doit, dès lors, être regardée comme ayant effectué spontanément le versement de la somme litigieuse ; qu'ainsi, elle n'était pas en droit d'en demander, en son nom propre, la restitution, même en précisant qu'elle devait être versée à Mme Y... ; que sa demande présentée au Tribunal administratif ne peut qu'être rejetée ; qu'il en va de même des conclusions tendant au versement d'intérêts moratoires afférents à cette somme ; Sur les conclusions de la requête de la SCI SAINTE LUCE présentées en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la SCI SAINTE LUCE quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble n° 9804604, en date du 20 mars 2003, est annulé. Article 2 : La demande présentée par la SCI SAINTE LUCE devant le Tribunal administratif de Grenoble et le surplus des conclusions de sa requête n° 03LY00886 devant la Cour sont rejetés. N° 03LY00886 - 3 -

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