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99LY00351

CETATEXT000007469520 J2XLX2003X04X000000000351 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/95/CETATEXT000007469520.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, du 29 avril 2003, 99LY00351, inédit au recueil Lebon 2003-04-29 Cour administrative d'appel de Lyon 99LY00351 Rejet 1ERE CHAMBRE excès de pouvoir C M. VIALATTE VALOIS M. du BESSET M. BOUCHER Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 janvier 1999, présentée pour M. X, demeurant à ..., Mme Y, demeurant à ..., Mme Z, demeurant ..., M. A, demeurant à ..., par Me Valois ; M. X, Mme Y, Mme Z et M. A demandent à la cour : 1') d'annuler le jugement n°96972 du 24 novembre 1998, par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 30 mai 1996, par lequel le préfet de la Haute-Loire a approuvé les modalités d'application du règlement national d'urbanisme de la COMMUNE DE SAINT-HOSTIEN ; 2') d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; ------------------------------------------------------------------ classement cnij : 68-001-01-04 ----------------------------------------------------------- Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2003 : - le rapport de M. du BESSET, président ; - les observations de Me Valois, avocat de M. X, Mme Y, Mme Z et M. A ; - et les conclusions de M. BOUCHER, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.111-1-3 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : 'Nonobstant les dispositions de l'article L. 111-1-2, les constructions ou installations peuvent être autorisées par le représentant de l'Etat ou par le maire au nom de l'Etat si le conseil municipal a, conjointement avec le représentant de l'Etat, précisé les modalités d'application des règles générales d'urbanisme prises en application de l'article L. 111-1 sur tout ou partie du territoire de la commune / Le projet ne doit pas être contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et aux lois d'aménagement et d'urbanisme mentionnées à l'article L. 111-1-1 du présent code (...)' ; qu'aux termes de l'article L. 110 du même code : 'afin ... d'assurer la sécurité et la salubrité publiques ... les collectivités publiques harmonisent ... leurs prévisions et leurs décisions d'utilisation de l'espace' ; Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de M. X, Mme Y, Mme Z et M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mai 1996, par lequel le préfet de la Haute-Loire a approuvé les modalités d'application du règlement national d'urbanisme de la COMMUNE DE SAINT-HOSTIEN ; Considérant que les requérants soutiennent que l'arrêté susmentionné du 30 mai 1996 n°a pas suffisamment tenu compte des risques liés à l'instabilité des sols, en particulier des risques précisés par une étude effectuée par le laboratoire des Ponts et Chaussées de Clermont-Ferrand publiée en juillet 1995, et se trouve de ce fait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant que, d'une part, la notice de présentation annexée à l'arrêté du 30 mai 1996 mentionne que 'plusieurs zones de glissements de terrain sont observées sur la commune notamment dans le bourg ... dans les villages des Pradeaux et de la Freydeyre'et que 'en dehors des secteurs fortement sensibles, des précautions restent nécessaires pour l'urbanisation des pentes moyennes ou fortes et des vallons : drainage, maintien des sources', que le règlement précise par ailleurs que l'urbanisation des Pradeaux devra prendre en compte le risque glissement de terrains : assainissement obligatoire, affouillements interdits ; qu'ainsi l'arrêté attaqué a tenu compte du risque d'instabilité des sols qui entraînera des prescriptions spéciales lors de la délivrance des permis de construire ; que, d'autre part, si les requérants affirment que la zone de glissement est minorée par l'arrêté du 30 mai 1996, cette allégation n'est pas assortie de précisions suffisantes pour permettre à la cour d'en apprécier le bien-fondé, alors notamment que, selon les pièces versées au dossier par les requérants, le risque de glissement de terrains qui affecte certaines parties des secteurs définis comme constructibles ou comme réservés à l'extension de l'urbanisation par l'arrêté du 30 mai 1996 est qualifié de moyen à élevé , les indices d'instabilité étant regardés comme mal circonscrits ou diffus ; qu'ainsi l'unique moyen invoqué par les requérants doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X, Mme Y, Mme Z et M. A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 30 mai 1996 ; DECIDE : ARTICLE 1er : La requête de M. X, Mme Y, Mme Z et M. A est rejetée. N° 99LY00351 2 N° 99LY00351 - 3 -

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