CETATEXT000007469524 J2XLX2003X06X000009901148 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/95/CETATEXT000007469524.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, du 26 juin 2003, 99LY01148, inédit au recueil Lebon 2003-06-26 Cour administrative d'appel de Lyon 99LY01148 Satisfaction totale 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C M. CHEVALIER MARECHAL M. BERTHOUD M. BONNET Vu le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, enregistré au greffe de la cour le 1er avril 1999 ; Le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9203290-9203291 du 24 novembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de LYON a accordé à la Société S.A.R.L. LYON PRESQU'ILE RESTAURATION la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1986 et des droits supplémentaires de taxe à la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1986, ainsi que des pénalités dont ces cotisations et droits ont été assortis ; 2°) de remettre intégralement les impositions contestées à la charge de la S.A.R.L. LYON PRESQU'ILE RESTAURATION ; ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; CNIJ : 19-04-02-01-06-01-04 Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2003 : - le rapport de M. BERTHOUD, premier conseiller ; - les observations de Me GUILLOT, substituant Me MARECHAL, avocat de la société intimée ; - et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ; Considérant que, s'il résulte des dispositions de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales que toute vérification de comptabilité doit en principe se dérouler dans les locaux de l'entreprise vérifiée, la vérification n'est toutefois pas nécessairement entachée d'irrégularité du seul fait qu'elle ne s'est pas déroulée dans ces locaux ; qu'il en va ainsi lorsque, notamment, la comptabilité ne se trouve pas dans l'entreprise, et que d'un commun accord entre le vérificateur et les représentants de l'entreprise, les opérations de vérification se déroulent au lieu où se trouvent la comptabilité, dès lors que cette circonstance ne fait, par elle-même, pas obstacle à ce que la possibilité d'engager avec le vérificateur un débat oral et contradictoire demeure offerte aux représentants de l'entreprise vérifiée ; que dans cette hypothèse, c'est au contribuable qui soutient que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu cette possibilité, de justifier que le vérificateur se serait refusé à un tel débat ; Considérant qu'il est constant que la vérification de comptabilité dont la S.A.R.L. LYON PRESQU'ILE RESTAURATION a fait l'objet, à compter du 1er octobre 1987, pour les exercice clos en 1984, 1985 et 1986, a été précédée de la notification à la société, dans un délai suffisant, d'un avis de vérification ; que par lettre du 25 septembre 1987, le gérant de la société a demandé que l'examen de la comptabilité se déroule au cabinet du comptable, où celle-ci se trouvait détenue ; qu'il est entré directement en relation avec le vérificateur, lors de la première intervention de ce dernier, qui a eu lieu le 1er octobre 1987 au siège de l'entreprise ; qu'en se bornant à soutenir que le vérificateur n'a pas correctement pris en compte les conditions d'exploitation de l'entreprise, en raison de l'insuffisance du dialogue avec le gérant, la Société LYON PRESQU'ILE RESTAURATION, n'apporte pas la preuve, qui lui incombe eu égard aux circonstances ci-dessus rappelées, qu'elle aurait été privée de la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur ; que c'est, par suite, à tort que le tribunal administratif de LYON s'est fondé sur l'absence de possibilité d'un tel débat pour décharger la société intimée des impositions supplémentaires dont elle a fait l'objet à la suite de cette vérification de comptabilité ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel de LYON, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la Société LYON PRESQU'ILE RESTAURATION, tant devant la cour que devant le tribunal administratif ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction issue de l'article 10-I de la loi du 8 juillet 1987, dont les dispositions sont applicables au présent contentieux, relatif à des impositions établies sur le fondement de redressements à propos desquels l'une des commissions visées à l'article L. 59 du livre des procédures fiscales a fourni un avis postérieurement au 9 juillet 1987 : Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. - Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou le redressement est soumis au juge... ; Considérant, d'une part, que si la Société LYON PRESQU'ILE RESTAURATION se prévaut du caractère régulier et probant de sa comptabilité, en relevant que son gérant a apporté la justification d'un apport de 160 000 francs effectué par son épouse à l'entreprise, il résulte de l'instruction que pour les trois exercices dont s'agit, les inventaires du restaurant qu'elle exploite étaient entachés d'erreurs substantielles, le stock final de bouteilles étant très sensiblement supérieur, pour un certain nombre de vins, aux achats comptabilisés en cours d'année, alors que le nombre de bouteilles des mêmes vins figurant dans le stock initial était égal à zéro ; qu'en outre, ces inventaires ne comportaient pas de détail des stocks de produits alimentaires ; qu'enfin, le taux de bénéfice brut ressortant des résultats déclarés, qui s'établissait à 2,22 pour 1983, 2,89 pour 1984, 3,56 pour 1985 et 3,19 pour 1986, comportait d'une année sur l'autre des variations importantes et inexpliquées ; qu'ainsi, la comptabilité de ladite société était entachée de graves irrégularités susceptibles de lui ôter son caractère probant ; Considérant, d'autre part, que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, réunie le 5 avril 1990, a donné un avis favorable aux redressements en litige, notifiés dans le cadre de la procédure contradictoire ; Considérant qu'il incombe, dès lors, à la Société LYON PRESQU'ILE RESTAURATION, en application des dispositions précitées, d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition ; qu'à cette fin, si elle n'est pas en mesure, ainsi qu'il a été dit, de se prévaloir du caractère probant de sa comptabilité, elle peut soit critiquer la méthode d'évaluation suivie par l'administration, soit soumettre à l'appréciation du juge une autre méthode aboutissant à des résultats plus satisfaisants ; Considérant que pour reconstituer les recettes du restaurant, le vérificateur a évalué pour chaque année vérifiée, le montant des achats de vin revendus, après avoir opéré une déduction de la consommation personnelle des employés et des vins utilisés en cuisine, et tenu compte d'un pourcentage d'offerts et de pertes ; qu'à partir des prix d'achat et de vente des vins servis à table, il a déterminé, à partir d'un échantillon de notes portant, pour chacun des trois exercices, sur trois mois non consécutifs, un coefficient de marge pondéré de 4,15 pour 1984, 3,63 pour 1985 et 3,73 pour 1986, qu'il a appliqué aux achats de vins revendus pour obtenir les recettes de vins consommés au restaurant ; qu'après avoir déterminé des coefficients représentant, pour chaque exercice annuel, la part consommée des vins dans les recettes totales de vins et repas du restaurant, il a calculé ces recettes en appliquant aux montants des recettes de vin précédemment obtenues les coefficients correspondants ; Considérant que la société se borne à soutenir qu'elle a présenté une étude complète et précise sur les quantités de vins utilisées en cuisine au cours de l'année 1985, et que les résultats de cette étude, selon laquelle la consommation de vins en cuisine a été plus élevée que celle retenue initialement par le vérificateur, ont été écartés sans raison pour 1984 et 1986 ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a tenu compte des éléments ainsi fournis par le contribuable pour la détermination des recettes de l'année 1985 ; que la société n'établit pas, en l'absence de tout élément précis relatif aux deux autres années en litige, que le service aurait sous-évalué les quantités de vins utilisés en cuisine, alors que, suivant les recommandations de la commission départementale, il a rehaussé ses estimations initiales de 400 à 490 litres pour 1984 et de 700 à 765 litres pour 1986, et rectifié en conséquence ses calculs ; qu'ainsi, la société n'apporte pas la preuve de l'exagération des bases d'imposition ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de LYON a prononcé la décharge des impositions en litige ; DECIDE : ARTICLE 1er : Le jugement du Tribunal administratif de LYON en date du 24 novembre 1998 est annulé. ARTICLE 2 : L'impôt sur les sociétés auquel la Société LYON PRESQU'ILE RESTAURATION a été assujettie au titre de l'année 1986, les droits de taxe sur la valeur ajoutée dont elle a été déclarée redevable pour la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1986, et les pénalités dont ces cotisations et droits ont été assortis, sont remis intégralement à sa charge. N° 99LY01148 - 2 -
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.