CETATEXT000007469526 J2XLX2003X06X000009901268 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/95/CETATEXT000007469526.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, du 10 juin 2003, 99LY01268, inédit au recueil Lebon 2003-06-10 Cour administrative d'appel de Lyon 99LY01268 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C CHAVENT M. du BESSET M. BOUCHER Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 avril 1999, présentée par le PREFET DE LA LOIRE ; Le PREFET DE LA LOIRE demande à la cour : 1') d'annuler le jugement du 27 janvier 1999, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 28 mai 1998 par lequel le maire de SAINT PRIEST EN JAREZ a délivré à la S.C.I. FLEMING un permis de construire pour l'édification d'un bâtiment à usage industriel ; 2') d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Le PREFET DE LA LOIRE soutient que le jugement du tribunal administratif de Lyon est irrégulier en raison de l'absence de procédure contradictoire concernant une pièce produite par les défendeurs ; que le dossier de demande de permis de construire déposé par la S.C.I. FLEMING ne comportait pas le document graphique et la notice d'impact exigés respectivement par les alinéas 6 et 7 de l'article R.421-2 du code de l'urbanisme ; que le maire de SAINT PRIEST EN JAREZ a, en délivrant le permis de construire à la S.C.I. FLEMING dans une zone inondable, commis une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement et la décision attaqués ; ------------------------------------------------ classement cnij : 68-03-02-01 -------------------------------------------------------- Vu, enregistré le 31 mai 1999, les observations présentées pour la S.C.I. FLEMING par Me X... qui conclut au rejet de la requête et demande à la cour de condamner l'Etat à lui verser une somme de 8 000 francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; la S.C.I. FLEMING soutient qu'elle n°a pas produit de pièce qui n°aurait pas été communiquée par le tribunal ; que la Direction Départementale de l'Equipement lui a indiqué par courrier du 9 février 1998 que son dossier était complet ; que la seule étude produite par le PREFET DE LA LOIRE ne suffit pas à établir que le terrain d'assiette de son projet soit en zone inondable ; Vu, enregistré le 2 septembre 1999, le nouveau mémoire présenté par le PREFET DE LA LOIRE qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; Vu, enregistrés les 16 septembre 1999 et 2 février 2000, les nouveaux mémoires présentés pour la S.C.I. FLEMING qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que son dossier de demande de permis de construire comprenait tous les éléments permettant d'apprécier la construction projetée et son insertion dans l'environnement ; Vu, enregistré le 10 janvier 2001, le mémoire en défense présenté par Me Z... pour la COMMUNE DE SAINT PRIEST EN JAREZ, qui conclut au rejet de la requête et demande à la cour de condamner l'Etat à lui verser une somme de 8 000 francs au titre des frais non compris dans les dépens ; la COMMUNE DE SAINT PRIEST EN JAREZ soutient que toutes les pièces qu'elle a produites ont été communiquées par le tribunal ; que l'examen des pièces jointes au permis de construire permet d'apprécier la réalité du projet, son ampleur limitée et son insertion dans son environnement ; que l'étude produite par le PREFET DE LA LOIRE constatant le caractère inondable de la zone d'implantation du projet litigieux ne lui a jamais été communiquée avant l'introduction de cette instance contentieuse ; que les services préfectoraux ne l'ont pas informé du risque d'inondation existant en bordure du Furan lors de la révision du plan d'occupation des sols qui a été approuvé le 10 juillet 1997 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2003 : - le rapport de M. du BESSET, président ; - les observations de Me Philippe, avocat de la COMMUNE DE SAINT PRIEST EN JAREZ ; - et les conclusions de M. BOUCHER, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article L.421-2 du code de l'urbanisme : ... Le projet architectural précise, par des documents graphiques ou photographiques, l'insertion dans l'environnement et l'impact visuel des bâtiments ainsi que le traitement de leurs accès et de leurs abords ... ; qu'aux termes de l'article R.421-2 du même code : A.- Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : ... 6' Un document graphique au moins permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès ou abords ... ; 7' Une notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet. A cet effet, elle décrit le paysage et l'environnement existants et expose et justifie les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans ce paysage de la construction, de ses accès et de ses abords ... ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire déposée par la S.C.I. FLEMING n°était accompagnée ni du document graphique ni de la notice mentionnés aux 6' et 7' précités de l'article R.421-2 du code de l'urbanisme et qu'aucune des autres pièces jointes à cette demande ne permettait d'apprécier l'insertion du bâtiment projeté dans l'environnement et son impact visuel ; qu'ainsi, le dossier de demande de permis de construire étant incomplet, l'arrêté du 28 mai 1998, par lequel le maire de SAINT PRIEST EN JAREZ a délivré à la S.C.I. FLEMING le permis de construire qu'elle sollicitait, est entaché d'illégalité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA LOIRE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 28 mai 1998 ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme issu de l'article 37 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 : Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier ; Considérant que l'autre moyen présenté à l'appui de sa requête par le PREFET DE LA LOIRE ne paraît pas susceptible, en l'état du dossier, de fonder l'annulation de l'arrêté du 28 mai 1998 ; Sur les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Etat, qui n°est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la COMMUNE DE SAINT PRIEST EN JAREZ et à la S.C.I. FLEMING quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; DECIDE : ARTICLE 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 27 janvier 1999 et l'arrêté du maire de la COMMUNE DE SAINT PRIEST EN JAREZ en date du 28 mai 1998 sont annulés. ARTICLE 2 : Les demandes présentées par la COMMUNE DE SAINT PRIEST EN JAREZ et la S.C.I. FLEMING au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DE LA LOIRE, à la COMMUNE DE SAINT PRIEST EN JAREZ, à la S.C.I. FLEMING et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer. Délibéré à l'issue de l'audience du 13 mai 2003 où siégeaient : M. VIALATTE, président de chambre, M. du BESSET, président, M. MILLET, premier conseiller. PRONONCE A LYON, EN AUDIENCE PUBLIQUE, LE 10 juin 2003. Le président, Le rapporteur, Paul VIALATTE Emmanuel du BESSET Le greffier, Fanette Y... La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, Le greffier, 3 N° 99LY01268 N° 99LY01268 - 5 -
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.