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99LY01861

CETATEXT000007469538 J2XLX2003X06X000009901861 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/95/CETATEXT000007469538.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, du 3 juin 2003, 99LY01861, inédit au recueil Lebon 2003-06-03 Cour administrative d'appel de Lyon 99LY01861 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme JOLLY BILLAULT M. D'HERVE M. CLOT Vu, enregistrée le 24 juin 1999, sous le n° 99LY01861, la requête présentée pour M.Jean-Paul X, demeurant ..., par Me X..., avocat ; M. X demande à la Cour : 1') d'annuler le jugement n°966882 en date du 23 mars 1999 qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision par laquelle le préfet du département de l'Yonne a refusé de lui attribuer le macaron G.I.C de grand invalide civil ; 2') d'annuler cette décision du 26 juillet 1996 ; ............................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n°90-1083 du 3 décembre1990 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Classement CNIJ : 22-04 Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2003 : - le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ; - et les conclusions de M. CLOT, commissaire du gouvernement ; Considérant que l'article 1er du décret du 3 décembre 1990 dispose : Un macaron grand invalide civil est accordé par le préfet, sur sa demande, à toute personne handicapée, titulaire de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale, dont la déficience physique réduit de manière importante sa capacité ou son autonomie de déplacement à pied ou dont la déficience sensorielle ou mentale impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. La demande doit être accompagnée d'un certificat médical. La décision du préfet est prise après avis d'un médecin de l'équipe technique de la commission prévue à l'article 6 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 ou de la commission instituée par l'article L.323-11 du code du travail selon les cas. En cas de désaccord entre le médecin traitant et cet avis, le préfet peut consulter un médecin figurant sur la liste des médecins experts du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le département, choisi d'un commun accord par les deux praticiens ; Considérant que si M. X présente un taux d'incapacité de 80% et est titulaire d'une carte d'invalidité mention station debout pénible il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport établi par le docteur Y..., médecin-expert désigné dans le cadre du recours gracieux exercé par l'intéressé, que les handicaps dont souffre le requérant, liés aux séquelles d'hémiplégie droite et d'aphasie d'un accident survenu en 1980 ne réduisent pas son périmètre de marche de façon assez importante pour justifier l'attribution du macaron GIC ; Considérant que ni le certificat médical qu'il produit ni les décisions de la COTOREP, postérieures en tout état de cause à la décision attaquée et qui confirment seulement son taux d'incapacité ne sont susceptibles de remettre en cause l'appréciation portée sur ses capacités de déplacement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; DÉCIDE : ARTICLE 1er : La requête de M. X est rejetée. N° 99LY01861 - 2 - N° 99LY01861 - 3 -

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