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99LY01345

CETATEXT000007469554 J2XLX2003X04X000000001345 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/95/CETATEXT000007469554.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, du 29 avril 2003, 99LY01345, inédit au recueil Lebon 2003-04-29 Cour administrative d'appel de Lyon 99LY01345 Rejet 1ERE CHAMBRE excès de pouvoir C M. VIALATTE M. du BESSET M. BOUCHER Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 avril 1999, présentée par M. et Mme X..., demeurant à Villeperdrix

(26510); M. et Mme X... demandent à la cour : 1') d'annuler le jugement n° 962343 du 10 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 21 février 1996, par laquelle le préfet de la Drôme leur a délivré un certificat d'urbanisme négatif pour un terrain sis sur le territoire de la commune de Villeperdrix et cadastré sous le n° 131 de la section E ; 2') de leur délivrer un certificat d'urbanisme positif ; ------------------------------------------------------------ classement cnij : 68-001-01-02-01 ------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2003 : - le rapport de M. du BESSET, président ; - et les conclusions de M. BOUCHER, commissaire du gouvernement ; Considérant que pour rejeter, par le jugement attaqué, les conclusions de M. et Mme X... dirigées contre la décision du 21 février 1996, par laquelle le préfet de la Drôme leur a délivré un certificat d'urbanisme négatif, le tribunal administratif de Grenoble, après avoir cité les dispositions de l'article L. 410-1 et du III de l'article L.145-3 du code de l'urbanisme, s'est fondé sur les motifs suivants : il ressort des pièces du dossier que le terrain des époux X... est situé à plus de cent mètres d'un hameau comprenant une dizaine d'habitations, dont il est séparé par une autre parcelle ; ... compte tenu de cette configuration, ledit terrain ne peut être regardé comme situé en continuité avec un hameau ; ... par suite, et en se fondant sur ce seul motif, le préfet de la Drôme était tenu de délivrer à M. X... un certificat d'urbanisme négatif ; ...en conséquence les autres moyens de la requête sont inopérants ... ; Considérant que, d'une part, M. et Mme X... ne sauraient invoquer utilement, en tout état de cause, la circonstance que des constructions auraient été autorisées antérieurement à Villeperdrix sur des terrains non situés en continuité avec les bourgs, villages et hameaux existants ; que, d'autre part, si M. et Mme X..., qui ne contestent pas sérieusement que les dispositions du III de l'article L.145-3 du code de l'urbanisme font obstacle à ce que leur terrain soit déclaré constructible, soutiennent que ces dispositions législatives sont contraires à la Constitution, il n°appartient pas en tout état de cause au juge administratif de contrôler la conformité de la loi à la Constitution ; qu'ainsi il y a lieu, par adoption des motifs précités du jugement attaqué, de rejeter la requête de M. et Mme X... dirigée contre ledit jugement et de rejeter, par voie de conséquence, et sans statuer sur leur recevabilité, leurs conclusions tendant à ce que la cour ordonne que leur soit délivré un certificat d'urbanisme positif ; DECIDE : ARTICLE 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée. 1 N° 99LY01345 3 N° - 3 -

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