CETATEXT000007469558 J2XLX2003X04X000000001660 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/95/CETATEXT000007469558.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, du 29 avril 2003, 98LY01660, inédit au recueil Lebon 2003-04-29 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY01660 Rejet 1ERE CHAMBRE excès de pouvoir C M. VIALATTE JAUBOURG ; M. MONTSEC M. BOUCHER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 septembre 1998, présentée pour M. et Mme Emile Y..., demeurant ..., par la S.C.P. d'avocats X... - GOUNEL - VERICEL ; M. et Mme Y... demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 971258, en date du 12 mai 1998, par lequel le Tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a rejeté leurs demandes tendant, d'une part, à l'annulation pour excès de pouvoir du certificat d'urbanisme négatif que le maire de la COMMUNE DE VALS-PRES-LE-PUY leur a délivré le 7 août 1997, au nom de la commune, pour deux parcelles contiguës cadastrées sous les nos AC 101 et AC 247 et, d'autre part, à la condamnation de la COMMUNE DE VALS-PRES-LE-PUY à leur payer une somme de 15.000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2°) d'annuler ledit certificat d'urbanisme négatif en date du 7 août 1997 ; 3°) de faire application des dispositions des articles L.8-2 et L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 4°) de condamner la COMMUNE DE VALS-PRES-LE-PUY à leur payer une somme de 15.000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; -------------------------------------------------------------------------- classement cnij : 68-025-03 ----------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2003 : - le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ; - les observations de Me JAUBOURG, avocat de M. Y... ; - et les conclusions de M. BOUCHER, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité du certificat d'urbanisme négatif : Considérant qu'aux termes de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : Le certificat d'urbanisme indique, en fonction du motif de la demande, si, compte tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété applicables à un terrain, ainsi que de l'état des équipements publics existants ou prévus, et sous réserve de l'application éventuelle des dispositions législatives et réglementaires relatives aux zones d'aménagement concerté, ledit terrain peut : ...
- b)Etre utilisé pour la réalisation d'une opération déterminée, notamment d'un programme de construction défini en particulier par la destination des bâtiments projetés et leur superficie de plancher hors oeuvre. Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme, et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative... ; Considérant que, le 7 août 1997, le maire de la COMMUNE DE VALS-PRES-LE-PUY (Haute-Loire) a délivré à M. et Mme Y..., au nom de la commune, un certificat d'urbanisme négatif relativement à la possibilité de lotir un terrain leur appartenant, d'une superficie de 7275 m2, constitué de deux parcelles contiguës cadastrées sous les nos AC 101 et AC 247 ; Considérant que, pour délivrer à M. et Mme Y... ce certificat d'urbanisme négatif, le maire de la COMMUNE DE VALS-PRES-LE-PUY s'est fondé sur le motif que le terrain est situé en zone ND du plan d'occupation des sols de la commune, dans une zone présentant des risques de mouvements de terrain avec présomption d'instabilité moyenne ou élevée... ; Considérant qu'aux termes de l'article R.123-18 du code de l'urbanisme : Les documents graphiques du plan d'occupation des sols doivent faire apparaître : ... 2. Les zones naturelles, équipées ou non, dans lesquelles les règles et coefficients ... peuvent exprimer l'interdiction de construire. Ces zones naturelles comprennent en tant que de besoin : ...
- d)Les zones dites zones ND , à protéger en raison, d'une part, de l'existence de risques ou de nuisances, d'autre part, de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique, ou écologique... ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain en cause a été classé en zone ND en raison de l'existence dans le secteur de risques de glissement et d'effondrement liés à la présence d'anciennes carrières de chaux et à une pente prononcée, qualifiés de risques modérés dans une carte des zones exposées à des risques liés aux mouvements du sol (Z.E.R.M.O.S.) annexée au plan d'occupation des sols de la commune ; que M. et Mme Y..., qui ne contestent pas l'existence de ces risques et se bornent à soutenir que des autorisations de lotir ou de construire ont été délivrées dans des zones où les risques seraient aussi ou plus élevés, n'établissent pas que le classement de leur terrain en zone ND est en lui-même entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, dans ces conditions, ils ne peuvent utilement faire valoir que leur terrain est desservi par les différents réseaux et que des constructions existent déjà à proximité ; que, dès lors qu'il n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation, le classement en zone ND des parcelles en cause ne constitue pas une discrimination illégale au regard des règles d'urbanisme ; qu'ainsi, M. et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir, par la voie de l'exception, que le classement de leur parcelle en zone ND du plan d'occupation des sols de la commune est entaché d'une illégalité ; que, par suite, le maire de la COMMUNE DE VALS-PRES-LE-PUY ne pouvait, en application des dispositions susmentionnées de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme, que délivrer un certificat d'urbanisme négatif à M. et Mme Y... ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 12 mai 1998, le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ce certificat d'urbanisme négatif ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que la COMMUNE DE VALS-PRES-LE-PUY, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer quelque somme que ce soit à M. et Mme Y... au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DECIDE : ARTICLE 1er : La requête de M. et Mme Y... est rejetée. N° 98LY01660 - 3 -