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97LY02117

CETATEXT000007469566 J2XLX2003X04X000000002117 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/95/CETATEXT000007469566.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre, du 10 avril 2003, 97LY02117, inédit au recueil Lebon 2003-04-10 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY02117 Satisfaction partielle 2EME CHAMBRE autres C M. CHEVALIER FIDAL M. KOLBERT M. BONNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 juillet 1997, présentée pour la société civile immobilière (S.C.I.) GENTY IMMOBILIER, représentée par son gérant en exercice, dont le siège social est ..., par Me X..., avocat au barreau de Grasse ; La société GENTY IMMOBILIER demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 932938 du Tribunal administratif de Grenoble du 16 avril 1997, en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes dont elle a été déclarée redevable au titre de la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1990, à concurrence d'un montant de 3 530 252 francs ; 2°) de prononcer la décharge demandée, --------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le traité de Rome du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne CNIJ : 19-06-02-02 19-06-02-08-03-01 Vu la sixième directive n°77/388/CEE adoptée par le Conseil des Communautés européennes le 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2003 : - le rapport de M. KOLBERT, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ; Sur les opérations de location : Considérant, d'une part, qu'aux termes du B de l'article 13 de la sixième directive du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977 : B - Autres exonérations - Sans préjudice d'autres dispositions communautaires, les Etats membres exonèrent dans les conditions qu'ils fixent en vue d'assurer l'application correcte et simple des exonérations prévues ci-dessous et de prévenir toute fraude, évasion et abus éventuels : ..-

  1. b)l'affermage et la location de biens immeubles à l'exception ... des locations d'emplacement pour le stationnement des véhicules...Les Etats membres ont la faculté de prévoir des exclusions supplémentaires au champ d'application de cette exonération ... , et qu'aux termes du C du même article 13 : Les Etats membres peuvent accorder à leurs assujettis le droit d'opter pour la taxation ...-
  2. a)de l'affermage et de la location de biens immeubles...Les Etats membres peuvent restreindre la portée du droit d'option ; ils déterminent les modalités de son exercice. ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 261 D du code général des impôts : Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : -...2° Les locations de terrains non aménagés et de locaux nus, à l'exception des emplacements pour le stationnement des véhicules ; toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque les locations constituent pour le bailleur un moyen de poursuivre, sous une autre forme, l'exploitation d'un actif commercial ou d'accroître ses débouchés ou lorsque le bailleur participe aux résultats de l'entreprise locataire ... ; qu'aux termes de l'article 260 du même code, en sa rédaction applicable à l'année 1988 : Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée : - ...2° Les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l'activité d'un industriel, d'un commerçant ou d'un prestataire de services... ; qu'enfin, aux termes de l'article 193 de l'annexe II audit code : Les personnes qui donnent en location plusieurs immeubles ou ensembles d'immeubles doivent exercer une option distincte pour chaque immeuble ou ensemble d'immeubles ; Considérant que l'exigence d'une telle option distincte par immeuble ou ensemble d'immeubles prévue par cette dernière disposition se borne à traduire l'exercice par un Etat membre d'une compétence qui lui est reconnue par les dispositions précitées du C de l'article 13 de la sixième directive et que, par suite, contrairement à ce que soutient la société GENTY IMMOBILIER, elle n'est pas incompatible avec celle-ci ; qu'elle ne saurait, non plus, être regardée comme contraire au principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société GENTY IMMOBILIER n'avait pas opté pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concernait les recettes tirées, entre le 1er janvier 1988 et le 31 décembre 1990, des locations des 3 immeubles nus dont elle est propriétaire à Toulon, Gareoult et Carqueiranne et qui bénéficiaient de l'exonération prévue au 2° de l'article 261 D du code général des impôts ; que contrairement à ce qu'elle soutient, l'option, qui devait faire l'objet d'une déclaration expresse à l'administration selon les modalités prévues par les dispositions combinées de l'article 286 du code général des impôts et des articles 191 à 195 de son annexe II, ne pouvait résulter du seul fait que la taxe sur la valeur ajoutée avait été facturée à ses locataires et qu'elle l'avait déclarée et acquittée en vertu du 3 de l'article 283 du code général des impôts ; que, par suite, ces locations n'étaient pas imposables à la taxe sur la valeur ajoutée et ne pouvaient, dès lors, ouvrir droit à déduction ; qu'il s'ensuit que c'est, à bon droit que l'administration fiscale a remis à la charge de la société la taxe sur la valeur ajoutée que cette dernière avait indûment déduite au titre des loyers perçus entre le 1er janvier 1988 et le 31 décembre 1990 ; Sur les opérations de sous-locations d'immeubles pris en crédit-bail : Considérant que la sous-location que le titulaire d'un contrat de crédit-bail consent en vertu du droit de jouissance dont il bénéficie sur les immeubles nus dont il est preneur, ne peut être regardée comme une location d'immeuble nu au sens du 2° de l'article 261 D du code général des impôts qui exonère une telle opération de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'elle ne peut davantage être regardée comme la concession ou la location d'un droit portant sur de tels immeubles, bénéficiant de cette exonération en vertu du 3° du même article, dès lors qu'elle ne relève pas de la gestion, par le propriétaire lui-même, de son patrimoine foncier ; qu'elle constitue ainsi une opération imposable de plein droit à la taxe sur la valeur ajoutée, en application des dispositions combinées des articles 256 et 256A du code général des impôts, dont la taxe qui a grevé les éléments de son prix de revient est déductible en application de l'article 271 ; que, dès lors, c'est à tort que l'administration fiscale a remis à la charge de la société GENTY IMMOBILIER les sommes correspondant aux déductions de taxe sur la valeur ajoutée pratiquées par cette dernière au titre de la sous-location de deux immeubles dont elle était preneuse en vertu d'un contrat de crédit-bail, à Paris et Montigny Les Bretonneux ; qu'il y a lieu, par suite, d'en prononcer la décharge, soit un montant non contesté de 1 653 990 francs au titre de la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1990 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société GENTY IMMOBILIER, est, dans cette mesure seulement, fondée à demander la réformation du jugement attaqué ; DÉCIDE : Article 1er : La S.C.I. GENTY IMMOBILIER est déchargée, à concurrence de la somme de 1 653 990 francs, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes dont elle a été déclarée redevable, au titre de la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1990. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 16 avril 1997 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la S.C.I. GENTY IMMOBILIER est rejeté. 4 N° 97LY02117

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