CETATEXT000007469598 J2XLX2003X11X000009800823 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/95/CETATEXT000007469598.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, du 13 novembre 2003, 98LY00823, inédit au recueil Lebon 2003-11-13 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY00823 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C M. GRABARSKY M. GAILLETON M. BOURRACHOT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 mai 1998, présentée par Mme Maryse X, demeurant ... ; Mme X demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n° 950708 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 12 février 1998 rejetant sa demande en décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes dont elle a été déclarée redevable au titre de la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1990 ; 2 ) de prononcer la décharge demandée et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 200 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; CNIJ : 19-06-02-02 Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2003 : - le rapport de M. GAILLETON, - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration a assujetti Mme X à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1990 à raison des recettes tirées de l'activité de relaxologue exercée par l'intéressée ; que celle-ci fait appel du jugement du Tribunal administratif de Grenoble qui a rejeté sa demande en décharge des droits et pénalités dont elle a été déclarée redevable du fait de cet assujettissement ; Sur l'application de la loi fiscale : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 256-I du code général des impôts dans sa rédaction issue de la loi du 29 décembre 1978 : Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ; qu'aux termes de l'article 256 A du même code dans sa rédaction alors applicable : Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent d'une manière indépendante, à titre habituel ou occasionnel, une ou plusieurs opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention ; que l'exercice à titre libéral de la profession de relaxologue constitue une activité économique entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 261-4. 4°
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.