CETATEXT000007469610 J2XLX2003X10X000000001436 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/96/CETATEXT000007469610.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, du 21 octobre 2003, 99LY01436, mentionné aux tables du recueil Lebon 2003-10-21 Cour administrative d'appel de Lyon 99LY01436 Rejet 1ERE CHAMBRE excès de pouvoir B M. VIALATTE Mme MARGINEAN-FAURE M. BOUCHER Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 26 avril 1999, présentée par M. Pierre X demeurant ... ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 972702 en date du 22 février 1999 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif que lui a délivré le 30 janvier 1997 le préfet de la Haute-Savoie pour une parcelle située sur le territoire de la commune de Designy, cadastrée n° C2184, appartenant à ses clients MM LAFONTAINE ; 2°) d'annuler le certificat d'urbanisme contesté et de lui accorder la somme de 6 820 francs au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ; ----------------------------------------------------------------- classement cnij : 68-06-01-02 ------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ; Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2003 : - le rapport de Mme MARGINEAN-FAURE, rapporteur ; - et les conclusions de M. BOUCHER, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, géomètre-expert, demande l'annulation de l'ordonnance par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un certificat d'urbanisme négatif concernant une parcelle appartenant à , ses clients ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel applicable à la date du prononcé de l'ordonnance attaquée : Les présidents...de formation de jugement des tribunaux administratifs... peuvent, par ordonnances,...rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance... ; Considérant qu'en retenant, pour rejeter la demande formée par M. X, la circonstance que ce dernier était dépourvu d'intérêt pour attaquer le certificat d'urbanisme concernant ses clients, le premier juge ne s'est fondé ni sur une irrecevabilité qui, ressortant des éléments du dossier, n'aurait pas été manifeste au sens des dispositions précitées, ni sur une irrégularité de la demande susceptible d'être couverte en cours d'instance ; que par suite le moyen tiré de ce qu'il ne pouvait légalement faire usage, au cas particulier, des dispositions précitées du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, reprises à l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être écarté ; Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée : Considérant en premier lieu que si un géomètre-expert est appelé, dans l'exercice de ses fonctions, à délivrer à ses clients des prestations se rattachant à l'exécution de projets d'acquisition foncière ou de construction, au nombre desquelles la rédaction de demandes de certificats d'urbanisme, cette activité ne lui confère pas un intérêt direct à contester devant le juge de l'excès de pouvoir le certificat d'urbanisme négatif qui ferait suite à une telle demande, quand bien même un tel certificat aurait pour effet indirect de provoquer une modification des projets au titre desquels il avait été demandé, et à la réalisation desquels était, au même titre que d'autres professionnels, intéressé le géomètre-expert ; que par suite, et même si l'intéressé avait pu valablement formuler devant l'administration la demande de certificat d'urbanisme en cause, la demande d'annulation formée, en son nom personnel, par M. X devant le tribunal administratif était irrecevable ; Considérant en second lieu que les seuls mandataires habilités à agir devant la juridiction administrative sont limitativement énumérés par l'article R. 108 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable, repris à l'article R.431-2 du code de justice administrative ; que M. X, dont la qualité ne figure pas au nombre de celles énumérées audit article, était sans qualité pour agir, devant le tribunal administratif, en qualité de mandataire de ses clients ; Considérant qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge a estimé que sa demande était irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. X tendant à l'annulation de l'ordonnance susvisée ne peuvent être accueillies ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer quelque somme que ce soit à M. X ; DÉCIDE : ARTICLE 1er : La requête de M. X est rejetée. 4 N°99LY01436 - -
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.