← France

98LY01479

CETATEXT000007469612 J2XLX2003X10X000000001479 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/96/CETATEXT000007469612.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre, du 2 octobre 2003, 98LY01479, inédit au recueil Lebon 2003-10-02 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY01479 Avant dire-droit 2EME CHAMBRE autres C M. CHEVALIER M. CHARLIN M. BONNET Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 7 août 1998, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 951489 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 3 mars 1998 accordant à la SARL NOSTALGIC AUTOS une réduction des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes dont elle a été déclarée redevable au titre de la période du 16 février 1990 au 30 novembre 1991 ; 2°) de remettre intégralement les droits et pénalités contestés à la charge de la SARL NOSTALGIC AUTOS ; ----------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des douanes ; CNIJ : 19-01-03-05 19-02-01-01 19-02-01-02 Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2003 : - le rapport de M. CHARLIN, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 266 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : La base d'imposition est constituée : (...) g) Par la différence entre le prix de vente et le prix d'achat en ce qui concerne : - les ventes d'objets d'occasion, autres que celles portant sur les biens visés au 13° de l'article 257 ou au 3-1°-a de l'article 261 ; - les ventes d'oeuvres d'art originales répondant aux conditions qui sont fixées par décret, lequel précise également les modalités de détermination de l'assiette de la taxe. (...) ; qu'aux termes de l'article 232 de l'annexe II au même code, alors en vigueur : Les entreprises qui vendent des articles d'occasion ne peuvent opérer la déduction de la taxe ayant grevé ces biens que dans la mesure où elles acquittent l'impôt sur le prix total versé par l'acquéreur. ; Considérant qu'il est constant qu'au cours de la période du 16 février 1990 au 30 novembre 1991, la SARL NOSTALGIC AUTOS a acquitté la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge à raison de son activité de vente de véhicules automobiles de collection et d'occasion ; que, par suite, elle n'était pas en droit de déduire de la taxe due ainsi calculée la taxe de 54 991 francs ayant grevé l'importation de certains de ces véhicules au cours de la période en litige et acquittée en douane ; Considérant toutefois que, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 203 et L. 205 du livre des procédures fiscales, la SARL NOSTALGIC AUTOS doit être regardée comme ayant demandé l'imputation sur les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée dont elle a été déclarée redevable au titre la période du 16 février 1990 au 30 novembre 1991, de la taxe sur la valeur ajoutée dont la déduction lui est refusée et qu'elle prétend avoir acquittée à tort lors de l'importation au cours de cette même période des véhicules anciens faisant l'objet de son négoce, au motif que ces véhicules constituaient des objets de collection devant bénéficier, à ce titre, de l'exonération de taxe prévue au II-8° de l'article 291 du code général des impôts ; que la double circonstance qu'en application des articles 292, 293 et 1695 du code général des impôts, la taxe sur la valeur ajoutée acquittée sur les biens importés soit perçue par le service des douanes et que les dispositions de l'article 357 bis du code des douanes attribuent aux tribunaux d'instance l'examen des contestations relatives à ladite taxe ne peut faire obstacle à l'application de la compensation demandée ; mais, que l'appréciation du bien-fondé de ce moyen dépend du point de savoir si les véhicules importés par la SARL NOSTALGIC AUTOS constituaient des biens de collection au sens du II-8° de l'article 291 du code général des impôts et si ces opérations avaient été réalisées dans les conditions prévues par l'article 50 nonies de l'annexe IV audit code ; qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de trancher cette question ; que, par suite, eu égard au caractère sérieux de la demande, il y a lieu pour la Cour de surseoir à statuer sur les conclusions de la SARL NOSTALGIC AUTOS jusqu'à ce que la juridiction compétente se soit prononcée sur cette question préjudicielle ; DECIDE : Article 1er : Il est sursis à statuer sur les conclusions de la SARL NOSTALGIC AUTOS jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si les véhicules qu'elle a importés entre le 16 février 1990 et le 31 mars 1991 devaient bénéficier de l'exonération de taxe prévue au II-8° de l'article 291 du code général des impôts en faveur des objets de collection. La société devra justifier dans le délai d'un mois, à compter de la notification du présent arrêt, de sa diligence à saisir de cette question la juridiction compétente. N° 98LY01479 - 3 -

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.