CETATEXT000007469617 J2XLX2003X12X000000002255 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/96/CETATEXT000007469617.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, du 9 décembre 2003, 00LY02255, inédit au recueil Lebon 2003-12-09 Cour administrative d'appel de Lyon 00LY02255 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. VIALATTE LIOCHON M. D'HERVE M. BOUCHER Vu, enregistrée le 29 septembre 2000, sous le n°00LY02255, la requête présentée pour la COMMUNE DES OLLIERES, représentée par son maire, par Me Y..., avocat ; La commune demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°981847 en date du 6 juin 2000 du tribunal administratif de Grenoble qui a annulé un arrêté du maire du 9 février 1998 interdisant la démolition d'un mur implanté sur deux parcelles cadastrées B1531 et B2021 et l'a condamnée à verser la somme de 4000 F à Z... Paul-François X et X... X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2°) de rejeter la demande présentée par Z... Paul-François X et X... X au tribunal administratif de Grenoble ; 3°) de condamner Z... Paul-François X et X... X à lui verser la somme de 8000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ------------------------------------------------------------------- classement cnij : 49-03-01 -------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2003 : - le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ; - les observations de Me ZAMMIT, avocat de la COMMUNE DES OLLIERES ; - et les conclusions de M. BOUCHER, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales, La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique. Elle comprend notamment 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques... ; ... 5° le soin de prévenir par des précautions convenables... les accidents et les fléaux calamiteux... tels que... les éboulements de terre ou de rochers... ; Considérant que par l'arrêté du 9 février 1998 en litige, le maire de la COMMUNE DES OLLIERES a interdit sur le fondement des dispositions précitées la destruction d'un mur implanté sur les parcelles cadastrées B1531 et B2021 appartenant respectivement à M. et à M. A... X au motif que cette démolition serait préjudiciable à la stabilité du talus sur lequel il est implanté et qui est le soutien de la voie communale n°2 située en contre-haut, et porterait ainsi atteinte à la sécurité des usagers de ladite voie ; Considérant qu'il ne ressort cependant pas des pièces du dossier que ce mur, dont la construction est postérieure à la création de la voie communale n°2 précitée mais contemporaine de la création par le propriétaire de la parcelle B1531 d'un terre-plein à mi pente sur lequel est implanté un portique d'agrès, est nécessaire au soutien du terrain d'assiette de ladite voie ; que les détériorations du terrain signalées par la commune sont la conséquence du passage fréquent d'animaux et ne sont pas imputables à la nature du terrain ; qu'ainsi en interdisant la démolition de ce mur, dont la destruction de la seule partie implantée sur la parcelle B2021 avait été prescrite dans le cadre d'un litige de droit privé relatif à une servitude de passage, le maire a commis un excès de pouvoir ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DES OLLIERES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 9 février 1998 ; Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. A... X et M. X... X qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à payer à la COMMUNE DES OLLIERES une quelconque somme au titre des frais non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DES OLLIERES à verser à M. A... X et M. X... X la somme globale de 1000 euros ; DÉCIDE : ARTICLE 1er : La requête de la COMMUNE DES OLLIERES est rejetée. ARTICLE 2 : La COMMUNE DES OLLIERES est condamnée à verser une somme globale de 1000 euros à M. A... X et M. X... X en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. ARTICLE 3 : Le surplus des conclusions de M. A... X et M. X... X est rejeté. N° 00LY02255 - 2 -
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.