CETATEXT000007469624 J2XLX2003X12X000000002527 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/96/CETATEXT000007469624.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, du 16 décembre 2003, 00LY02527, inédit au recueil Lebon 2003-12-16 Cour administrative d'appel de Lyon 00LY02527 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C Mme JOLLY BLANC M. EVRARD M. KOLBERT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 4 décembre 2000, sous le n° 00LY02527, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE GRENOBLE, ..., représentée par son directeur en exercice, par Me Michel X..., avocat ; La caisse demande à la Cour : 1') d'annuler le jugement n°9701917, en date du 11 octobre 2000, du Tribunal administratif de Grenoble par lequel a été annulée la décision du 10 avril 1997 du directeur de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE GRENOBLE ordonnant à Y... Maryse X de procéder au reversement de la somme de 131 293, 96 francs pour dépassement du seuil d'efficience prévu par la convention nationale des infirmiers ; 2') de constater la régularité de la procédure engagée devant la commission paritaire départementale ; ..................................................................................... Classement CNIJ : 62-02-01-04 Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu la loi n°96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire ; Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ; Vu la convention nationale des infirmiers du 5 mars 1996 approuvée par arrêté du 10 avril 1996 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2003 : - le rapport de M. EVRARD, président-assesseur ; - et les conclusions de M. KOLBERT, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par un jugement en date du 11 octobre 2000, dont la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE fait appel, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 10 avril 1997 par laquelle le directeur de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE GRENOBLE a invité Y... Maryse X à reverser la somme de 131 293, 96 francs sur le fondement des stipulations de l'article 11 de la convention nationale des infirmiers ; Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 6 août 2002 susvisée : Sont amnistiés les faits commis avant le 17 mai 2002 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles (...). Sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à l'honneur, à la probité et aux bonne moeurs (...) , que ces dispositions sont d'ordre public et qu'il appartient à la Cour, le cas échéant, de les appliquer d'office ; Considérant que les décisions prononcées par les caisses primaires d'assurance maladie relatives au dépassement des seuils d'efficience et donnant lieu à des reversements constituent des sanctions imposées aux professionnels infirmiers qui entrent en tant que telles dans le champ d'application de la loi d'amnistie susmentionnée ; Considérant que les faits retenus à l'encontre de Y... Maryse X sont antérieurs au 17 mai 2002 et ne constituent pas un manquement à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ; que toutefois, il résulte de l'instruction que la décision de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE GRENOBLE en date du 10 avril 1997 a été partiellement exécutée ; que, par suite, la requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE n'est pas devenue sans objet et qu'il y a donc lieu d'y statuer ; Sur la légalité externe de la décision attaquée : Considérant que le B de l'article 11 de la convention nationale des infirmiers approuvée par un arrêté du 10 avril 1996, validé par l'article 59 de la loi du 28 mai 1996, organise la procédure de suivi du seuil annuel d'activité imposé aux professionnels ; que lorsqu'un dépassement de ce seuil est constaté, la caisse transmet le dossier de l'infirmière concernée à la commission paritaire départementale pour avis (...). La professionnelle est simultanément informée, par lettre recommandée avec accusé de réception, par la caisse primaire de son lieu d'exercice principal, des mesures encourues en raison du dépassement constaté et de la possibilité de disposer d'un délai de trente jours pour présenter ses observations à la commission paritaire départementale. Dans un délai d'un mois suivant la transmission du relevé par la caisse, la commission informe l'infirmière et, sur la demande de celle-ci, recueille ses observations écrites et/ou orales. Dans les dix jours qui suivent l'échéance de ce délai, la commission paritaire départementale, après avoir recueilli les éventuelles observations de la professionnelle, transmet le dossier ainsi que son avis dûment motivé à la caisse, qui décidera le cas échéant de procéder à l'application des procédures de reversement (...) , qu'il résulte de ces dispositions que l'infirmier à l'encontre duquel est engagée la procédure de reversement à la suite d'un dépassement du seuil d'activité doit être mis à même de s'expliquer oralement devant la commission paritaire départementale, chargée de donner un avis sur le reversement envisagé ; qu'à cet effet, et sans préjudice des obligations d'information incombant à la caisse en vertu des dispositions précitées, la commission doit soit avertir l'infirmier de la date de la séance au cours de laquelle son cas sera examiné, soit l'inviter à l'avance à lui faire connaître s'il a l'intention de présenter des explications verbales pour qu'en cas de réponse affirmative de sa part, elle l'avertisse ultérieurement de la date de la séance ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Y... Maryse X n'a pas été informée de la date à laquelle son cas serait examiné en commission paritaire départementale, ni invitée à faire connaître à la commission son intention de présenter des explications verbales ; que, par suite, la décision du 10 avril 1997, prise après avis de cette commission, par laquelle le directeur de LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE GRENOBLE a réclamé à Y... Maryse X le remboursement d'une somme de 131 293, 96 francs au titre du dépassement du seuil d'efficience prévu par la convention nationale des infirmiers a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ; que, dès lors, LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE GRENOBLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision de son directeur en date du 10 avril 1997 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu sur ce fondement de condamner la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE GRENOBLE à verser à Y... Maryse X la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : ARTICLE 1er : La requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE GRENOBLE est rejetée. ARTICLE 2 : La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE GRENOBLE versera à Y... Maryse X la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. N° 00LY02527 - 2 -
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.