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99LY02375

CETATEXT000007469641 J2XLX2003X06X000009902375 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/96/CETATEXT000007469641.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, du 10 juin 2003, 99LY02375, inédit au recueil Lebon 2003-06-10 Cour administrative d'appel de Lyon 99LY02375 Décharge de l'imposition 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C VINCENT M. du BESSET M. BOUCHER Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 août 1999, présentée pour Mme X, demeurant ..., par Me Vincent ; Mme X demande à la cour : 1') d'annuler le jugement du 29 juin 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 9 avril 1998, par laquelle la section départementale des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat du Rhône a confirmé la décision du 14 janvier 1998 de la caisse d'allocations familiales du Rhône lui réclamant le remboursement d'un trop-perçu d'aide personnalisée au logement de 7 424,66 francs au titre de la période allant de mars à novembre 1997 ; 2') d'annuler cette décision ; --------------------------------- classement cnij : 38-03-04 ------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2003 : - le rapport de M. du BESSET, président ; - et les conclusions de M. BOUCHER, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.351-3 du code de la construction et de l'habitation : ' Le montant de l'aide personnalisée au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : ... 2' Les ressources du demandeur et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer ...' ; qu'aux termes de l'article R.351-5 du même code : ' I.- Les ressources prises en considération pour le calcul de l'aide personnalisée sont celles perçues par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer....' ; qu'aux termes de l'article R.351-29 du même code : 'Au conjoint mentionné aux articles ... R.351-5... est assimilée pour l'application de la présente section, la personne vivant maritalement avec le bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement.' ; Considérant que Mme X, qui habitait avec , père de ses deux enfants, à ..., a déclaré le 14 mars 1997 à la caisse d'allocations familiales de Lyon que ne vivait plus avec elle depuis le 14 février précédent ; que l'aide personnalisée au logement versée à Mme X a été calculée en fonction de cette déclaration de mars à novembre 1997 ; que la caisse d'allocations familiales, estimant que Mme X avait en fait continué à vivre maritalement avec pendant cette période, a réexaminé, sur le fondement des dispositions précitées, les droits de celle-ci et lui a réclamé, par décision du 14 janvier 1998, un trop-perçu de 7 424,66 francs au titre de la période allant de mars à novembre 1997 ; que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de Mme X tendant à l'annulation de la décision du 9 avril 1998, par laquelle la section départementale des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat du Rhône a rejeté sa réclamation préalable dirigée contre la décision du 14 janvier 1998, et à la décharge de la somme de 7 424,66 francs ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après une première enquête effectuée en juin 1997 et à la suite de laquelle il avait été conclu que ne vivait plus avec Mme X, une seconde enquête, effectuée fin 1997, a révélé que n°avait indiqué de changement d'adresse ni à son employeur ni aux services fiscaux ; que l'enquêteur a fait état également du témoignage d'un voisin selon lequel continuait à vivre maritalement avec Mme X ; que, toutefois, alors que Mme X se prévaut de témoignages concordants sur la fin de sa vie maritale début 1997 et a versé au dossier d'appel des pièces dont il résulte notamment que a demandé dès le 13 mars 1997 à la préfecture du Rhône la mention d'une nouvelle adresse sur la carte grise de sa voiture et a indiqué cette nouvelle adresse lors d'une consultation médicale le 7 mai 1997, les résultats susmentionnés de l'enquête menée fin 1997 ne permettent pas de remettre en cause la sincérité de la déclaration faite par l'intéressée le 14 mars 1997 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; DECIDE : ARTICLE 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon en date du 29 juin 1999 et la décision du 9 avril 1998 de la section départementale des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat du Rhône sont annulés. ARTICLE 2 : Mme X est déchargée de la somme de 7 424,66 francs. N° 99LY02375 - 3 -

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