CETATEXT000007469645 J2XLX2003X06X000009902700 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/96/CETATEXT000007469645.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, du 26 juin 2003, 99LY02700, inédit au recueil Lebon 2003-06-26 Cour administrative d'appel de Lyon 99LY02700 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C M. CHEVALIER TRAMBOUZE M. GAILLETON M. BONNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 octobre 1999, présentée pour la Sarl CHARLES X..., dont le siège social est situé 6, place Gailleton à Lyon
(69002), représentée par son gérant en exercice, par Me Trambouze, avocat au barreau de Lyon ; La société CHARLES X... demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 9604225 du Tribunal administratif de Lyon en date du 31 août 1999 rejetant le surplus des conclusions de sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes, auxquelles elle reste assujettie au titre des années 1990 et 1991 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête, il soit sursis à l'exécution des articles de rôle correspondant ; Elle soutient : - que la procédure d'imposition est irrégulière dès lors que la direction nationale des vérifications de situations fiscales (DNVSF), relevant de la direction générale des impôts, n'avait pas compétence à l'époque pour diligenter la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet ; CNIJ : 19-01-03-01-02-02 19-04-02-01-04 - que la somme de 6 500 000 francs, correspondant à des commissions d'assurance indûment perçues par elle, devait bien être reversée à M. X..., et que les provisions pour créances douteuses remises en cause par l'administration étaient justifiées en l'absence de toute possibilité de recouvrement des sommes concernées ; - que sa mauvaise foi n'est pas établie ; - que l'exécution immédiate des articles de rôle lui causerait un préjudice irréparable ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2000, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie (direction générale des impôts) qui conclut au rejet des conclusions à fin de sursis ; il soutient que la requête n'est assortie d'aucun moyen sérieux et que la société ne justifie pas de l'existence d'un préjudice difficilement réparable ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2000, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie (direction générale de la comptabilité publique) qui conclut également au rejet des conclusions à fin de sursis ; il soutient que la société ne justifie pas de l'existence d'un préjudice difficilement réparable ; Vu le mémoire, enregistré le 19 juillet 2000, présenté pour la société CHARLES X... qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 27 septembre 2000, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie (direction générale de la comptabilité publique) qui conclut aux mêmes fins que précédemment ; Vu l'ordonnance en date du 26 mars 2002, par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour a prononcé la clôture de l'instruction au 29 avril 2002 ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2002, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie (direction générale des impôts) qui conclut au rejet de la requête ; il soutient : - que la DNVSF était bien compétente pour effectuer la vérification de comptabilité de la société ; - que celle n'avait aucune obligation de reverser les commissions d'assurance à M. X... et qu'elle n'a pas justifié des provisions en litige ; - que l'administration a établi en l'espèce la mauvaise foi de la société requérante ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers ; Vu l'arrêté du ministre du budget en date du 28 septembre 1992, modifiant l'arrêté du 17 mars 1983 portant réorganisation de certaines directions des services extérieurs de la direction générale des impôts ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2003 : - le rapport de M. GAILLETON, président ; - et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ; Sur la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du ministre du budget en date du 28 septembre 1992 modifiant l'arrêté du 17 mars 1983 portant réorganisation de certaines directions des services extérieurs de la direction générale des impôts, la direction nationale des vérifications de situations fiscales ... assure pour l'ensemble du territoire national, concurremment avec les autres services des impôts compétents, le contrôle de tous impôts, droits ou taxes dus par les personnes physiques ou morales, quel que soit le lieu de leur domicile, établissement ou siège social ; Considérant que sur le fondement de cette disposition, immédiatement applicable à la suite de sa publication au Journal Officiel du 4 octobre 1992 à défaut d'indication expresse contraire, un agent de la direction nationale des vérifications de situations fiscales a pu compétemment entreprendre, le 6 mai 1993, la vérification de la comptabilité de la société CHARLES X... ; que pour contester la compétence de cet agent, la société requérante ne saurait utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ou sur celui de l'article 1er du décret du 28 novembre 1983, de prescriptions d'organisation purement interne au service contenues dans une instruction administrative n° * 13 G-3-93 du 1er décembre 1992 ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts relatif à la détermination des bénéfices industriels et commerciaux, rendu applicable à l'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code : 1...le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises... -
- Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiées (...) ; qu'aux termes de l'article 39 du même code, rendu également applicable à l'impôt sur les sociétés par l'article 209 :
- Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant... notamment : - 1° Les frais généraux de toute nature.. - 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des évènements en cours rendent probables... ; En ce qui concerne les commissions reversées à M. X... : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un contrat du 30 décembre 1983, M. X..., agent général d'assurances, a, moyennant un prix de 8 000 000 de francs, cédé à la société CHARLES X... un portefeuille d'assurances constitué par les droits attachés à un contrat souscrit auprès des Assurances Générales de France (AGF) par l'Association Lyonnaise de Prévoyance (ALP), qui gère un régime d'assurance vieillesse de cadres ; qu'au titre de l'exercice 1990, la société CHARLES X... a rétrocédé à M. X..., à concurrence d'une somme de 6 500 000 francs, les commissions qu'elle avait encaissées au titre de ce contrat jusqu'au 31 décembre 1987, date à laquelle l'ALP a retiré à la société son agrément en qualité de courtier exclusif ; que la société requérante conteste la réintégration par l'administration dans ses résultats imposables de l'exercice, de cette somme qu'elle avait déduite desdits résultats ; Considérant qu'il résulte de l'instruction , et notamment des stipulations du contrat souscrit par l'ALP auprès des AGF que si les parties ont subordonné le transfert de propriété du portefeuille d'assurances à la condition suspensive de l'agrément avant le 31 décembre 1984 de la société CHARLES X... par l'ALP comme courtier exclusif jusqu'au 31 décembre 1988, il est constant que cette condition a été levée avant cette date ; que s'il est vrai que le retrait anticipé de l'agrément du courtier par l'ALP, intervenu le 31 décembre 1987, était susceptible d'entraîner la nullité de la vente, ainsi que l'a d'ailleurs jugé le 19 février 1993 le Tribunal de grande instance de Lyon à propos d'un litige relatif aux droits de mutation, il résulte de l'instruction que la société CHARLES X... et M. X... n'ont pas, pour le règlement de leurs relations contractuelles, entendu tirer toutes les conséquences de cette nullité dès lors notamment que la société n'a pas exigé de M. X... le remboursement du prix d'acquisition du portefeuille payé par elle ; que, par suite, celle-ci ne pouvait s'estimer juridiquement tenue de rembourser, sans aucune contrepartie, les commissions perçues au cours de la période d'exploitation du portefeuille ; qu'il s'ensuit que le paiement de la somme de 6 500 000 francs que la société requérante a effectué spontanément à M. X... ne peut être regardé comme une charge déductible de ses bénéfices pour l'application des dispositions précitées des articles 38 et 39 du code général des impôts ; En ce qui concerne la provision pour créance irrécouvrable : Considérant que la société CHARLES X... a inscrit à son bilan de l'exercice clos en 1990 une provision, d'un montant total de 2 267 250 francs, correspondant à une créance irrécouvrable de même montant détenue sur la société CMR, à laquelle a succédé la Société nouvelle d'exploitation des établissements CMR , à raison de différents prêts qu'elle lui avait consentis en 1981 et 1982 ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que si la société CMR a effectivement fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire le 6 juillet 1983, la société CHARLES X... n'a produit entre les mains du syndic qu'une créance limitée à un montant de 859 666 francs ; que l'analyse des comptes du syndic fait ressortir que divers règlements ont été effectués pour le compte de la société emprunteuse, et que la société requérante ne justifie pas des sommes dont cette dernière resterait débitrice à son égard ; que, dans ces conditions, la provision ne saurait être regardée comme destinée à faire face à une perte nettement précisée au sens des dispositions précitées de l'article 39 du code ; que, par suite, l'administration fiscale a pu à bon droit la réintégrer dans le résultat imposable de la société CHARLES X... ; Sur les pénalités : Considérant qu'en faisant valoir que la société CHARLES X... a remboursé à M. X... les commissions perçues sans exiger en contrepartie de celui-ci le reversement du prix payé pour l'acquisition du portefeuille d'assurances, l'administration fiscale établit suffisamment la mauvaise foi du contribuable sur ce point ; qu'il en va de même en ce qui concerne la provision, l'administration faisant valoir que la société ne pouvait ignorer la discordance entre le montant de la provision passée et celui de la production de sa créance ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société CHARLES X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de la société CHARLES X... est rejetée. N° 99LY02700 - 5 -