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02LY02134

CETATEXT000007469669 J2XLX2003X04X000000002134 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/96/CETATEXT000007469669.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, du 8 avril 2003, 02LY02134, inédit au recueil Lebon 2003-04-08 Cour administrative d'appel de Lyon 02LY02134 Rejet 1ERE CHAMBRE plein contentieux C M. VIALATTE SCP ATHOS ; M. du BESSET M. BOUCHER Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 novembre 2002, présentée pour Mme X..., demeurant à Essertines en Chatelneuf

(42600), Chanteperdrix, par la S.C.P. Terrot Salichon ; Mme X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 2 octobre 2002, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à ce que la SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE soit condamnée à lui verser une indemnité en réparation du préjudice résultant pour elle de l'accident d'automobile dont elle a été victime le 1er avril 1996 sur l'autoroute A72 ; 2°) de condamner la SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE à lui verser des indemnités de 473 133,27 euros et de 28 965,31 euros au titre respectivement du préjudice soumis à recours et de son préjudice personnel et une somme de 975,67 euros au titre des frais d'expertise ; 3°) de condamner la SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE à lui verser une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; -------------------------------------- classement cnij : 67-03-01-01 -------------------------------------- Vu le code de justice administrative ; La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2003 : - le rapport de M. du BESSET, président ; - les observations de Me Salichon, avocat de Mme X... ; - et les conclusions de M. BOUCHER, commissaire du gouvernement ; Considérant que le 1er avril 1996 vers 17 H 10 Mme X..., qui circulait en voiture sur l'autoroute A72 dans le sens Saint-Etienne-Clermont-Ferrand , a , en raison de la présence de neige sur la chaussée, perdu le contrôle de son véhicule, qui s'est immobilisé après avoir heurté les glissières de sécurité et a ensuite été percuté par un autre véhicule circulant dans le même sens ; que Mme X... a été grièvement blessée dans cet accident ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à ce que la SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE soit condamnée à l'indemniser de son préjudice ; Considérant que les bulletins établis par météo France le 1er avril 1996 et versés au dossier d'appel par la requérante indiquaient à 16 H 50 que des pluies se produisent en cours d'après-midi et la nuit suivante, à 13 H 09 que le ciel est couvert et des pluies se produisent cet après-midi et la nuit prochaine. Elles ... peuvent temporairement se transformer en neige jusque vers 1200 mètres voire jusqu'en plaine localement, à 16 H 35 que des précipitations se produisent encore ce soir et la nuit prochaine. Elles ... se présentent encore sous forme de neige jusqu'en plaine ; que, eu égard à ces prévisions, qui, en tout état de cause, ne justifiaient pas la fermeture de l'autoroute aux usagers, la SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE n'avait pas à procéder à une opération de saumurage préventif, que la pluie aurait rendu inefficace, avant que des chutes de neige fussent effectivement constatées ; qu'en procédant à une telle opération à partir de 16 H 30, peu après le début d'une brusque averse de neige, la SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE, qui, dès 13 H environ avait informé les usagers des mauvaises conditions de circulation au moyen de panneaux lumineux, a normalement entretenu l'ouvrage ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer quelque somme que ce soit à Mme X... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : ARTICLE 1er : La requête de Mme X... est rejetée. N° 02LY02134 - 2 -

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